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Amendement N° 1 (Rejeté)

Moyens du parlement pour le contrôle de l'action du gouvernement

Déposé le 25 janvier 2011 par : M. Dosière, M. Mallot, les membres du groupe socialiste, radical citoyen, divers gauches.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :
« Art. 5 ter. - Les commissions permanentes ou spéciales et les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente peuvent convoquer toute personne dont elles estiment l'audition nécessaire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article 5 bis.
« Les rapporteurs désignés par ces instances exercent conjointement leur mission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 6.
« Le fait de faire obstacle à l'exercice des prérogatives prévues par le présent article est puni de 7 500 euros d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable aux offices, délégations parlementaires et missions d'information. » »

Exposé Sommaire :

Soucieux d'éviter un déséquilibre entre les pouvoirs des commissions permanentes et ceux du Comité d'évaluation et de contrôle, le Sénat avait limité les pouvoir de contrôle du Comité. Pour sortir de cette impasse, le présent amendement vise à aligner - sur le plus haut niveau - les pouvoirs d'enquêtes et d'évaluation des Commissions et du Comité. Il précise par ailleurs que les offices, délégations parlementaires et missions d'information sont exclus du champ d'application de cet article.

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