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Amendement N° 25 (Rejeté)

Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance

Déposé le 12 janvier 2011 par : Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.

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Substituer à l'alinéa 11 les cinq alinéas suivants :

« VI. - L'article L. 225-79 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-79. - Outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69, L. 225-75 et L. 225-69-1, siègent avec voix délibérative des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français.
« Le nombre des membres du conseil de surveillance élus par les salariés doit être égal au tiers du nombre des autres administrateurs.
« Lorsque les membres du conseil de surveillance représentant des salariés sont élus sur des listes celles-ci doivent être composées en respectant une stricte parité. Toutefois en cas de composition impaire de ces listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes.
« Les membres du conseil de surveillance élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l'article L. 225-69 et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise, en prenant en compte les objectifs de parité homme-femme, à rendre obligatoire la participation avec voix délibérative des représentant-e-s des salarié-e-s au sein des conseils de surveillance des entreprises en modifiant L.225-79 du code de commerce qui prévoit au contraire qu'elle n'est que facultative et ne compte pas pour la détermination du nombre minimal d'administrateurs.

En premier lieu, il semble nécessaire pour éviter la précarité des femmes de lutter contre la précarité des travailleurs dans son ensemble. Or, les intérêts des actionnaires, guidés par des objectifs de rentabilité à deux chiffres, entrent souvent en contradiction avec ceux de ces derniers qui doivent dans l'intérêt même de l'entreprise et dans l'intérêt général pouvoir s'opposer à la financiarisation de l'économie. De manière plus générale, la participation des travailleurs à la gestion des entreprises est une condition nécessaire au développement d'une société démocratique pleine et entière.

En second lieu, permettre la participation des représentant-e-s des salarié-e-s, dans le respect de la logique de parité homme-femme dans le conseil de surveillance, permet la prise en compte dans les décisions stratégiques de l'entreprise des problèmes spécifiques rencontrés par les femmes non-actionnaires en matière d'inégalités professionnelles et de harcèlement.

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