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Amendement N° 10 (Rejeté)

Adaptation au droit de l'union européenne en matière de santé de travail et de communications électroniques

Discuté en séance le 13 janvier 2011 ( amendement identique : 21 )

Déposé le 10 janvier 2011 par : M. Caresche, Mme Marisol Touraine, Mme Delaunay, M. Gille, Mme Lemorton, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le présent projet de loi introduit un régime déclaratif et supprime les incompatibilités professionnelles pour les salariés, dirigeants et associés des agences. Dans ce cas précis, la soumission de la profession à un régime déclaratif en matière de liberté d'établissement et à l'absence de tout régime d'autorisation ou déclaratif en matière de liberté de prestation de services ne découle en rien d'une obligation de la directive mais bien d'une appréciation politique du gouvernement. En effet, dans les deux cas, liberté d'établissement et liberté de prestation, le gouvernement aurait pu justifier les régimes d'autorisation existants pour des raisons évidentes d'ordre public.

La suppression des incompatibilités existantes et le renvoi de la prévention des conflits d'intérêt à la responsabilité des agences elles-mêmes apparaissent inopportuns. La justification de cette suppression tirée du respect du principe de proportionnalité inscrit dans la directive est abusive.

Le maintien de ces incompatibilités n'apparaît pas contraire au principe de proportionnalité Cette disposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de prévenir les conflits d'intérêt dans la mesure où la liste des incompatibilités est strictement limitative et parfaitement justifiée. Sauf à vouloir renoncer à l'objectif de prévention de conflits d'intérêt, il n'est pas juridiquement juste de dire que la directive prohibe cette liste d'incompatibilité au regard du respect du principe de proportionnalité.

Il convient non seulement de préserver les incompatibilités de profession existantes afin de se prémunir contre les éventuels conflits d'intérêt mais en outre également de maintenir l'exigence d'obtention d'une licence même en libre prestation de service pour des raisons impérieuses d'intérêt général, en l'occurrence l'ordre public.

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