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Amendement N° 297 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2010

Déposé le 6 décembre 2010 par : M. Martin-Lalande, M. Baguet, M. Michel Bouvard, M. Dassault, M. Giscard d'Estaing, M. Kert, M. Mancel, M. Mariton.

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I. - Au b) de l'article 302 bis KA du code général des impôts, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les chaînes d'information sont pénalisées par le mode de calcul de la taxe sur la publicité télévisée qui est payable en fonction du nombre de messages publicitaires.

Le présent amendement a pour objet d'apporter un aménagement technique à l'article 302 bis KA du code général des impôts pour tenir compte de la spécificité des chaînes d'information.

En effet, pour pouvoir offrir à un annonceur la même exposition qu'une chaîne généraliste, les chaînes d'information, dont la durée d'écoute est plus courte, doivent proposer aux annonceurs une diffusion plus importante de leurs messages publicitaires, dont les prix de vente sont très inférieurs à ceux des grandes chaînes. Ce nombre plus important de messages publicitaires diffusés se traduit par une imposition plus importante par rapport aux autres chaînes relativement au chiffre d'affaires publicitaire. Ainsi, à titre d'exemple, pour un revenu publicitaire identique de 120 000 euros, une grande chaîne paie 68,60 euros de taxes pour la diffusion à une heure de grande écoute de deux messages d'une valeur de 60 000 euros chacun, alors qu'une chaîne d'information paie 3 020 euros de taxes pour la diffusion de 795 messages d'une valeur de 151 euros chacun, soit 44 fois plus de taxes à revenu égal.

Or, les chaînes d'information de la TNT sont aujourd'hui dans une phase de croissance qui devrait progressivement leur permettre d'atteindre l'équilibre financier et amortir leurs investissements. Leur croissance actuelle, qui s'accompagne d'une hausse du prix de vente de leurs messages publicitaires, risque d'être très fortement freinée à mesure que le prix de vente de leurs messages publicitaires dépassera les 150 euros et deviendra donc imposable.

Un effet de seuil pervers de la taxe risque donc de repousser l'atteinte de l'équilibre financier des chaînes d'information de la TNT qui depuis cette année supportent de nouvelles charges : hausse de leurs obligations de couverture du territoire national et sous-titrage de leurs programmes au bénéfice du public sourd et malentendant.

La dernière révision de l'article 302 bis KA du CGI a été faite dans la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle afin de prendre en compte la spécificité des télévisions locales. Elle a eu pour conséquence de supprimer la première tranche d'imposition pour les messages publicitaires dont le prix était inférieur à 150 euros.

De la même manière que la taxe a été modifiée pour tenir compte du cas particulier des télévisions locales, il convient aujourd'hui de l'adapter pour prendre en compte la particularité des chaînes d'information de la TNT, dont les spécificités n'ont pu, de fait, être intégrées dans la loi, tant lors de la première rédaction de la disposition en 1982, que lors de sa dernière révision en 2004.

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