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Amendement N° 14 (Rejeté)

Maisons départementales des personnes handicapées

Déposé le 14 février 2011 par : Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Substituer aux alinéas 9 à 11 les deux alinéas suivants :

« V. - L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-9. - Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relevant de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement s'inscrit dans l'objectif de l'article 10. Il vise d'une part à simplifier et à unifier le contentieux du droit du handicap en le confiant aux juridictions techniques de la sécurité sociale. En effet, lorsqu'il existe un différend avec la MDPH, la lenteur des délais fait que bien souvent la décision intervient tardivement. C'est pourquoi cet amendement prévoit d'imposer un délai aux juridictions pour statuer dans ces situations.

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