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Amendement N° 95 (Retiré)

Garde à vue

Déposé le 15 janvier 2011 par : M. Gosselin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. 63-3-2. - S'il existe un conflit ou un risque sérieux de conflit entre les intérêts de plusieurs personnes mises en cause dans une même enquête, un avocat ne peut assister qu'une seule de ces personnes si elles sont placées en garde à vue au cours de l'enquête.
« Lorsqu'un avocat, désigné pour assister une personne placée en garde à vue dans une enquête, est désigné pour assister une autre personne placée en garde à vue dans la même enquête, le procureur de la République, saisi par l'officier de police judiciaire, peut, s'il estime qu'il existe un risque de conflit entre les intérêts de ces personnes, en informer le bâtonnier.
« Si le bâtonnier estime qu'il existe un conflit ou un risque sérieux de conflit entre les intérêts de ces personnes, il en informe le procureur de la République ; l'avocat ne peut alors assister plus d'une de ces personnes. La personne placée en garde à vue qui n'a pas demandé en premier la désignation de l'avocat peut alors désigner un autre avocat pour l'assister au cours de la mesure ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Dans ce cas, le premier alinéa de l'article 63-42 est applicable. »

Exposé Sommaire :

Dans les affaires mettant en cause plusieurs personnes, il est nécessaire d'éviter que des personnes dont les intérêts seraient en conflit soient assistées par le même avocat.

L'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat prévoit déjà que « L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit ». Cependant, compte tenu des nouvelles prérogatives de l'avocat dans le cadre de la garde à vue (consultation des PV d'audition, présence aux auditions, possibilité de poser des questions), il apparaît nécessaire d'élever cette règle au niveau législatif ainsi que, dans un souci de bonne administration de la justice, de prévoir un mécanisme de prévention de ces conflits.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit la possibilité pour l'OPJ, qui estimerait qu'il existe un risque de conflit entre les intérêts de plusieurs personnes placées en garde à vue dans une enquête et pour lesquelles a été désigné le même défenseur, de saisir le procureur de la République afin que celui-ci informe le bâtonnier de cette situation.

C'est alors au bâtonnier qu'il reviendra d'apprécier si un tel conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts des personnes placées en garde à vue existe effectivement. Dans ce cas, il en informera le procureur de la République. La personne placée en garde à vue ayant demandé en deuxième lieu l'assistance de l'avocat devra alors désigner un autre avocat pour l'assister au cours de la mesure ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

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