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Amendement N° 22 (Adopté)

Garde à vue

Déposé le 17 janvier 2011 par : le Gouvernement.

À l'alinéa 2, après le mot :

« peut »,

insérer les mots :

« , d'office ou sur instruction du procureur de la République, ».

Exposé Sommaire :

Lors de l'examen du projet de loi en commission des lois, celle-ci a supprimé la possibilité pour le procureur de la République d'ordonner à un officier de police judiciaire le placement d'une personne en garde à vue.

Le présent amendement tend à rétablir cette possibilité.

Dans la mesure où la garde à vue a notamment pour objet de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République aux fins de mettre ce magistrat en mesure d'apprécier la suite à donner à l'enquête, il paraît indispensable que celui-ci puisse donner pour instruction à un officier de police judiciaire de procéder à un tel placement. En effet, dans l'hypothèse où le ministère public souhaiterait poursuivre la personne par la voie d'une comparution immédiate, celle-ci doit alors avoir été précédemment placée en garde à vue.

Cette possibilité ne remet aucunement en cause le rôle du parquet comme « autorité de contrôle de la garde à vue ». De la même manière que le juge de libertés et de la détention est compétent pour placer en détention provisoire puis ordonner une remise en liberté si les nécessités de l'instruction ne justifient plus une telle mesure, le procureur de la République pourra ordonner un placement en garde à vue puis une levée de la mesure si celle-ci n'est plus nécessaire.

La précision apportée par l'amendement paraît enfin juridiquement indispensable afin d'éviter toute incertitude dans l'application du texte. Actuellement en effet, la loi indique seulement que « l'officier de police judiciaire peut » placer une personne en garde à vue, ce qui est compris comme n'excluant pas qu'il agisse sur instruction du procureur, puisque dernier dirige l'enquête. La nouvelle rédaction indique que « seul » un officier de police judiciaire peut décider d'une garde à vue. Elle pourrait donc être comprise, si le texte n'était pas complété, comme interdisant des instructions du parquet en la matière.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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