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Amendement N° 200 (Retiré)

Garde à vue

Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Garraud, M. Albarello, M. Calméjane, M. Ferrand, Mme Irles, M. Luca, M. Meunier, M. Mothron, M. Myard, M. Spagnou, M. Bodin, M. Bouchet, M. Vanneste, M. Vitel, Mme Barèges.

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I. - Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 3 :

« Dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire, l'avocat peut assister aux auditions en cours. »

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. - En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :

« soit à débuter immédiatement l'audition de la personne gardée à vue sans attendre l'expiration du délai de deux heures prévu au premier alinéa, soit ».

Exposé Sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'article 7 a pour effet de retarder considérablement le début de la garde à vue « utile » : au délai séparant l'interpellation et la notification des droits - qui peut facilement dépasser deux heures, du fait par exemple de la consultation d'un médecin - s'ajoute le délai de deux heures séparant la notification des droits et le début des investigations. Alors que, du fait des formalités imposées aux enquêteurs, le temps consacré aux actes d'enquête est déjà très réduit dans le système actuel, ce cumul de délais risquerait dans bien des cas de paralyser l'enquête en venant encore réduire la part du temps de garde à vue consacrée aux auditions. Pour la même raison, la durée de la garde à vue ne pourrait que s'accroître, les interrogatoires n'ayant pu commencer qu'avec un décalage de deux heures.

L'amendement proposé concilie le droit à l'assistance d'un avocat et les nécessités de l'enquête en autorisant les enquêteurs à commencer l'audition dès la notification des droits.

Ce compromis nécessaire est toutefois assorti de deux garanties sérieuses :

- en attendant l'arrivée de son avocat, la personne gardée à vue peut user de son droit de ne pas répondre aux questions posées, droit dont elle aura été avisée ;

- quand bien même elle souhaiterait s'exprimer, ses déclarations faites hors la présence de son conseil ne pourraient fonder à elles seules une condamnation.

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