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Amendement N° 424 (Retiré)

Réforme des retraites

Déposé le 6 septembre 2010 par : M. Lefrand, Mme Delong, Mme Grommerch.

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L'article L. 4622-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-5. - Selon leur importance, les entreprises peuvent opter pour un service de santé au travail qui leur est propre ou un service qui est commun à plusieurs entreprises.
« Par accord entre les entreprises utilisatrices disposant d'un service de santé au travail qui leur est propre et les entreprises extérieures, le suivi des salariés de l'entreprise extérieure peut être réalisé par le service de santé au travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de celle-ci. »

Exposé Sommaire :

L'amendement a pour objet de rendre facultative la constitution d'un service de santé au travail autonome pour les grande entreprises. Celles-ci sont obligées, aujourd'hui, d'en mettre un en place à partir d'un certain seuil. La diminution du nombre de médecins du travail impose de privilégier le choix des services interentreprises sans, pour autant, interdire la constitution de service propre à certaines grandes entreprises.

L'amendement prévoit aussi la possibilité pour l'entreprise utilisatrice de prendre en charge, pour le compte de l'entreprise extérieure, les prestations du service de santé au travail, chaque employeur restant évidemment responsable de ses propres salariés.

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