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Amendement N° 112 rectifié (Retiré)

Urbanisme commercial

Déposé le 15 juin 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Après l'alinéa 19, insérer les dix alinéas suivants :

« La commission régionale d'aménagement commercial doit prendre en compte les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.
« Les critères d'évaluation sont :
« 1° En matière d'aménagement du territoire :
« a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
« b) L'effet du projet sur les flux de transport.
« 2° En matière de développement durable :
« a) La qualité environnementale du projet ;
« b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
« Tout membre de la commission régionale d'aménagement commercial informe le président des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.
« Aucun membre de la commission régionale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. ».

Exposé Sommaire :

En premier lieu, l'amendement a pour objet de définir les critères d'appréciation des projets soumis à la commission régionale d'aménagement commercial. Ont été repris ceux figurant à l'actuel L. 752-6 du code du commerce qui prennent en compte les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Ce maintien des critères de la LME vise à garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques pour les projets entrant dans le champ de compétence des commissions régionales.

Les deux derniers alinéas reprennent les dispositions existantes du code de commerce afin d'assurer l'indépendance des membres de la commission régionale d'aménagement commercial.

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