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Sous-Amendement N° 592 à l'amendement N° 351 (Adopté)

Réforme des collectivités territoriales

Déposé le 1er juin 2010 par : M. Derosier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux deux premiers alinéas les trois alinéas suivants :

« I. - Par dérogation à l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, un syndicat d'agglomération nouvelle peut être transformé, dans les conditions fixées par le présent article, en communauté d'agglomération s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 du même code ou, dans le cas contraire, en communauté de communes.
« Si le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences requises par l'article L. 5216-5, ou, selon le cas, par l'article L. 5214-16, la transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés, après accord du comité du syndicat d'agglomération nouvelle.
« Si le syndicat n'exerce par les compétences citées dans l'alinéa précédent, la modification des compétences du syndicat pour assurer le respect de l'article L. 5216-5, ou, selon le cas, de l'article L. 5214-16, et sa transformation peuvent être prononcées par arrêté du représentant de l'État dans le département ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés, après accord des conseils municipaux des communes membres, exprimé dans les conditions de procédure et de majorité fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17. »

Exposé Sommaire :

Pour faciliter la transformation des syndicats d'agglomération nouvelle en communautés d'agglomération ou en communautés de communes, l'amendement supprime la nécessité d'une autorisation préalable par décret. Toutefois, en exigeant l'accord d'une majorité qualifiée de communes, il pose des conditions plus strictes que celles fixées actuellement par l'article L. 5341-2.

Il est donc proposé de prévoir deux types de situations, comme dans la législation actuelle :

- si le SAN détient déjà les compétences d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes, une délibération du comité syndical sera suffisante ;

- si le SAN ne détient pas ces compétences, un accord de la majorité qualifiée des communes membres sera nécessaire ; cet accord portera en outre sur le transfert des compétences.

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