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Amendement N° 145 2ème rectif. (Adopté)

Marché de l'électricité

Déposé le 8 juin 2010 par : M. Lenoir.

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Après l'alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« VII bis. - Tout fournisseur ayant conclu, avant la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l'électricité et afin de fournir en France les clients finals professionnels raccordés au réseau en basse tension dont la puissance souscrite n'excède pas 36 kilovoltampères et les clients domestiques, à l'issue d'une procédure d'enchère, un contrat avec Électricité de France pour l'acquisition de volumes d'électricité de base assorti d'une clause de prix complémentaire en cas de vente de l'électricité sur le marché de gros peut résilier ce contrat, dans un délai maximal de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
« Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Elle ne peut donner lieu à l'application d'une facture complémentaire pour les quantités d'électricité ayant déjà été facturées. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité, pour Électricité de France, de facturer, au prix prévu dans le contrat, les quantités d'électricité qu'elle a déjà livrées à la date de résiliation du contrat et qui n'ont pas été facturées à cette date. Le prix d'accès au contrat résultant de l'enchère mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent VII bis est réglé par le fournisseur à Électricité de France au prorata de la durée effective de livraison par rapport à la durée comprise entre la date de la première livraison et le 31 décembre 2012. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à donner une option de résiliation aux fournisseurs ayant souscrit des contrats dans le cadre des « enchères Direct Energie » (appel d'offres fournisseurs) mises en place par EDF en application de la décision de l'Autorité de la concurrence n°07-D-43 du 10 décembre 2007.

Les fournisseurs ayant signé de tels contrats pourraient se retrouver en position défavorable, ces contrats étant a priori moins avantageux que l'ARENH. En conséquence, l'objectif visé par cette loi de placer chaque fournisseur alternatif dans une situation économique similaire à celle d'EDF pour les approvisionnements, n'est pas atteint. Cette situation pourrait freiner le développement de la concurrence. In fine, le risque serait que les consommateurs ne bénéficient pas de prix représentatifs de la compétitivité du parc nucléaire historique.

Le moyen envisagé, est proportionné puisque la prime payée pour accéder à ces contrats est payée au pro rata de la durée de livraison effective.

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