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Amendement N° 33 (Rejeté)

Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation

Déposé le 15 février 2010 par : M. Leteurtre, les membres du groupe Nouveau Centre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « , hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, » sont supprimés.

2° L'article 4 est abrogé.

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui pour déterminer si la loi de 1985 s'applique et si la victime a droit à indemnisation, la jurisprudence tient compte :

- de la notion d'implication du véhicule : est considéré comme impliqué le véhicule qui a eu un rôle causal dans la survenance de l'accident,

- et de la qualité de la victime : la victime conductrice peut voir son droit à indemnisation diminué ou exclu dès lors qu'elle a commis une faute, même simple, alors que la victime non conductrice ne se verra opposer sa faute que si celle-ci est inexcusable.

1) L'article 3 alinéa 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose : « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident et dans le cas où la victime a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». Il en résulte que seules :

- la faute intentionnelle (recherche volontaire du dommage) ;

- et la faute inexcusable cause exclusive (hypothèses exceptionnelles d'un comportement véritablement asocial de victime l'exposant, sans raison valable, à un danger dont elle aurait du avoir conscience)

peuvent entraîner une diminution du droit à indemnisation. L'application jurisprudentielle de cette disposition est extrêmement restrictive.

2) L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». Il en résulte que toute faute, même la plus simple, du conducteur victime suffit à réduire, voire exclure, son droit à indemnisation.

On aboutit à une disparité illégitime de traitement des victimes d'accident de la circulation en fonction de leur qualité qui prive les conducteurs de tout ou partie de leur indemnisation, alors que les piétons, les cyclistes ou les passagers ne peuvent quant à eux jamais se voir opposer leurs fautes, même graves.

Il est donc nécessaire de modifier le statut juridique du conducteur, laissé en marge du système légal d'indemnisation des accidents de la circulation alors qu'il en est pourtant la première victime, pour l'unifier avec celui du non conducteur.

À noter :

- que ces modifications figurent dans tous les projets de refonte du droit de la responsabilité civile (rapport CATALA- rapport d'information sur la responsabilité civile des Sénateurs Bételle et Anziani),

- Monsieur le Président DINTILHAC (Président honoraire de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation) qui a consulté tous les acteurs de la matière lors de l'animation de son groupe de travail en 2005, s'exprime également fréquemment en ce sens.

Il est temps de mettre un terme aux débats d'un autre temps, en intégrant totalement les conducteurs victimes dans le dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, et en supprimant toutes les exclusions légales et règlementaires qui les visent.

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