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Amendement N° 493 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

Déposé le 26 octobre 2009 par : M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre.

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Après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

1°AA Après le 3° du I de l'article L. 162-22-10, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés au 1° et 2° du I du présent article, correspondant aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. ».

1°A En conséquence, à la première phrase du II de l'article L. 162-22-9, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit de la prise en compte des écarts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes entre les catégories d'établissements dans le cadre de la convergence tarifaire.

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité locale.

Il s'agit, en effet, de contraintes exogènes pesant inégalement sur les diverses catégories d'établissements.

Il est proposé, en conséquence, qu'un coefficient correcteur soit instauré afin de tenir compte de ce différentiel qui résulte, au même titre que le coefficient géographique déjà prévu par la loi, « de contraintes spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente, et substantielle le prix de revient de certaines prestations ».

Lors des débats parlementaires pour la loi de financement de la sécurité sociale de 2008 puis de 2009, et notamment lors de la séance du Sénat du 19 novembre 2008, plusieurs parlementaires de toutes appartenances avaient interpellé la Ministre sur :

III. - Le caractère objectif et documenté par un rapport de l'IGAS datant de 2006 sur le différentiel de charges sociales supporté par les établissements privés à but non lucratif par rapport aux établissements publics, alors qu'ils relèvent de la même échelle tarifaire ;,

IV. - L'impossibilité de toujours renvoyer à plus tard, au motif d'études complémentaires, dans le cadre des études relatives aux modalités de mise enoeuvre de la convergence tarifaire.

Compte tenu de l'annonce faite par la Ministre d'un report des échéances de la convergence à 2018, à l'occasion des débats sur la loi HPST, il n'est plus possible désormais de demander aux établissements privés d'attendre cette date lointaine pour compenser ce désavantage tarifaire très important. L'étude de l'IGAS de mars 2007 l'a établi à 4,05 % de la masse salariale des établissements privés (page 5), incluant la taxe sur les salaires, compte non-tenu qui plus est du différentiel correspondant aux autres charges fiscales.

Aussi il serait logique d'avancer sur une première étape en 2010, pour ce qui concerne les charges sociales, et de compléter en 2011 avec des études sur les autres composantes fiscales du différentiel de charges. La mise en place législative d'un coefficient correcteur de charges est la première étape nécessaire de cette progressivité.

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