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Sous-Amendement N° 360 à l'amendement N° 15 (Tombe)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

Déposé le 28 octobre 2009 par : M. Tian.

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I. - Après l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-3. - Sont également pris en compte dans l'assiette définie à l'article L. 242-1 et selon le taux et les modalités de la contribution libératoire définis à l'article L. 242-1-3, les distributions et gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts réalisés par les salariés ou les dirigeants mentionnés au même article lorsque les conditions prévues au 8 du II de l'article 150-0 A ou aux deuxième et au neuvième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts ne sont pas respectées. ».

II. - Les dispositions de l'article L. 242-1-4 s'appliquent aux fonds communs de placement à risque créés à compter 1er janvier 2010 et, pour les sociétés de capital risque et les entités, aux actions et droits émis à compter de la même date.

Exposé Sommaire :

Il est rappelé que, lorsque le régime applicable aux distributions et gains réalisés par les gestionnaires de fonds de Capital Investissement répond aux conditions visées au 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il convient de maintenir un régime social cohérent avec le traitement fiscal défini à l'article 15 de la loi de finances pour 2009 dont est issu le 8 du II de l'article 150-0 A.

En effet, il s'agit de revenus du patrimoine qui sont le résultat d'un investissement personnel important et d'une prise de risque élevée de la part de chaque gestionnaire.

Il y a donc lieu de conserver le régime social applicable aux revenus du patrimoine afin de permettre à ces professionnels de poursuivre leurs activités en France et d'organiser leurs actions en faveur du développement des entreprises françaises et du soutien à l'innovation et la croissance des PME.

Ces sommes resteront ainsi soumises aux seuls prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS et autres impositions).

En revanche, dans cas où les conditions prévues par l'article 15 de la loi de finances pour 2009 ne sont pas respectées, le présent amendement a pour objet de soumettre les distributions et gains visés au même article, à la contribution libératoire (20%) définie à l'article L242-1-3 tel que proposé par l'amendement n°316 présenté par M. Yves Bur.

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