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Amendement N° 674 (Retiré)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 6 mai 2010

Déposé le 3 mai 2010 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - L'article L. 145-3 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations liée à la production de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou à partir de l'énergie solaire. »

II. - L'article L. 146-4 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées à la production de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou à partir de l'énergie solaire. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à empêcher que les éoliennes et centrales photovoltaïques puissent être assimilées à une opération d'urbanisation dans les communes couvertes par la loi littoral, ce qui rendrait leur installation impossible car elles ne peuvent pas, en raison des inconvénients pour le voisinage, être installées « en continuité avec les agglomérations et villages existants », ni « en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».

Les dispositions de la loi littoral ne laissent en l'état aucune possibilité de dérogation, et toute disposition favorable dans les documents d'urbanisme (PLU, SCOT...) reste inopérante à cet effet.

L'amendement concerne aussi la loi montagne, par soucis de cohérence, et bien que la loi montagne comporte des dérogations qui rendent possible l'installation de projets éoliens ou photovoltaïques (art. 145-3 III du code de l'urbanisme).

Cet amendement conforte la jurisprudence en vertu de laquelle les éoliennes ne sont pas une opération d'urbanisation (Cour administrative d'Appel de Lyon, n° 06LY02337, 23 octobre 2007 qui énonce « l'implantation d'éoliennes, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, ne constitue pas une opération d'urbanisation au sens de ces dispositions (R111-14-1 et L145-3 Code de l'urbanisme) », Cour administrative d'Appel de Marseille, "la réalisation d'un parc éolien, eu égard à ses caractéristiques techniques et à sa destination, ne constitue pas une opération d'urbanisation" 27/11/2008 n°06MA01516 et 06MA01775, « l'article L.145-3-III n'est pas applicable, la création d'un parc d'éoliennes ne pouvant être assimilée à une urbanisation » CAA Marseille, 16 mars 2006, n° 05MA01313, et Cour administrative d'Appel de Bordeaux, 9 décembre 2008, n°07BX01278).

Les communes couvertes par la loi montagne et la loi littoral représentent près de 20% du territoire national et des gisements importants pour ces énergies.

Les règles relatives à la protection des paysages et à l'aménagement du territoire, notamment l'article R111-21 du code de l'urbanisme, les schémas régionaux des énergie renouvelables, ainsi que les ZDE, permettent de sauvegarder les espaces sensibles des communes de montagne et des communes littorales. Rendre le développement des énergies éoliennes ou photovoltaïques impossible sur ces territoires serait disproportionné.

Enfin, compte tenu de leurs caractéristiques (pas de présence humaine continue dans la zone, pas de viabilisation des terrains, réversibilité des installations), les éoliennes et centrales photovoltaïques ne sauraient être assimilées à une urbanisation.

Cet amendement participe à la réduction des obstacles administratifs au développement des énergies renouvelables en France, conformément à l'article 13 de la directive 2009/77 CE.

Cette disposition est approuvée par le rapport final du comité opérationnel n°10 « énergies renouvelables ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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