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Amendement N° 421 (Rejeté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 7 mai 2010

Déposé le 3 mai 2010 par : M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - L'article L. 123-13 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « classé, », sont insérés les mots : « un espace de protection et de continuité écologique, ».

2° Après le mot : « durable », la dernière phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée :

« , aux espaces de protection et de continuité écologique et ne comporte pas de graves risques de nuisance. ».

II. - Le titre III du livre I est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et espaces de continuité écologique ».

2° Avant l'article L. 130-1, sont insérés la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre Ier
« Espaces boisés classés ».

3° Après l'article L. 130-6, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Espaces de protection et de continuité écologique
« Art. L. 131-1. - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces de protection et de continuité écologique, des espaces participant de la trame verte et de la trame bleue, conformément à l'article L. 371-1 du code de l'environnement.
« Ce classement peut notamment concerner des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du présent code ou des espaces protégés au titre du code de l'environnement.
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la création ou la remise en bon état de ces espaces.
« Il est fait exception à cette interdiction si les modes d'utilisation ou de gestion des sols sont conformes à un plan de gestion exposant les conditions garantissant leur conservation et leur protection et concourant à leur remise en bon état.
« Nonobstant les dispositions prévues dans les plans de gestion, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 146-6 est complété par les mots : « , les espaces de protection et de continuité écologique ».

IV. - Après le mot : « infraction », la fin du d) de l'article L. 160-1 est ainsi rédigée : « aux dispositions de l'article L. 131-1 relatif aux espaces de protection et de continuité écologique ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à donner la possibilité aux communes qui le souhaiteraient de bénéficier d'un outil simple (qui ne nécessite pas de changer le classement de toute une parcelle). La création des Espaces de protection et de continuité écologique (EPCE) répond à cette demande. Localement, en se fondant sur le SRCE et la cohérence écologique de terrain, la commune pourra utiliser toute une gamme d'outil à sa disposition, dont les EPCE, pour contribuer à la mise en place trame verte et bleue, si elle le souhaite.

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