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Amendement N° 154 (Rejeté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 5 mai 2010

Déposé le 30 avril 2010 par : M. Bourdouleix, M. Boënnec, M. Jean-Yves Cousin, M. Bodin.

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À l'alinéa 40, substituer aux mots :

« , de l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut »

les mots :

« et de l'architecture. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui détermine les orientations d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Ces orientations peuvent ».

Exposé Sommaire :

L'actuel projet de loi prévoit de reconduire les ZACom (Zones d'aménagement commercial), en précisant leur contenu, et particulièrement les dispositions d'urbanisme pouvant être appliquées aux demandes de permis de construire déposées pour la création, le déplacement, le transfert, l'agrandissement d'un commerce de détail.

Tel que rédigé, cet article du projet de loi a pour conséquence de donner au DAC (document d'aménagement commercial), comportant la délimitation des ZACom, un effet prescriptif qui n'appartient pourtant qu'au PLU. Cette disposition est donc de nature à entraver la conception et la rédaction du PLU. De surcroît, le PLU devant être compatible avec le SCoT et le DAC, il ne pourra plus organiser le zonage librement. Enfin, le SCoT ne peut pas avoir pour effet de planifier l'organisation du commerce au risque d'un manque de souplesse évident et de contrarier les besoins de chacune des communes qui en font partie.

Il semble donc préférable de modifier cette disposition pour permettre qu'à l'occasion des demandes de permis de construire, fondée sur la constructibilité fixée dans le PLU, l'autorisation d'intervenir soit appréciée en fonction des seules dispositions prospectives du SCoT.

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