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Amendement N° 19 (Adopté)

Rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché

Déposé le 15 octobre 2009 par : M. Vuilque, M. Warsmann.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-35-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent des seuils de chiffres d'affaires et d'effectifs fixés par décret, il est créé au sein du conseil d'administration, un comité spécialisé, agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres du conseil d'administration, chargé de préparer les décisions du conseil d'administration sur les rémunérations des mandataires sociaux, notamment en formulant des recommandations sur la politique de rémunération, en particulier sur la définition et la mise enoeuvre des règles de fixation des éléments variables de la rémunération et des avantages de toute nature qui leur sont accordés.
« La composition de ce comité est fixée par le conseil d'administration. Le comité ne peut comprendre que des membres du conseil d'administration de la société concernée, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par le conseil d'administration.
« Le conseil d'administration peut décider de remplir les fonctions de ce comité. »
« II. - Après l'article L. 225-68 du même code, il est inséré un article L. 225-68-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-68-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent des seuils de chiffres d'affaires et d'effectifs fixés par décret, il est créé au sein du conseil de surveillance, un comité spécialisé, agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres du conseil de surveillance, chargé de préparer les décisions du conseil de surveillance sur les rémunérations des mandataires sociaux, notamment en formulant des recommandations sur la politique de rémunération, en particulier sur la définition et la mise enoeuvre des règles de fixation des éléments variables de la rémunération et des avantages de toute nature qui leur sont accordés.
« La composition de ce comité est fixée par le conseil de surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres du conseil de surveillance de la société concernée. Un membre au moins du comité doit être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par le conseil de surveillance.
« Le conseil de surveillance peut décider de remplir les fonctions de ce comité. »
« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à réécrire l'article 2 de la proposition de loi afin de conférer davantage de souplesse au dispositif des comités des rémunérations. C'est ainsi que cette nouvelle rédaction, outre qu'elle tient davantage compte des spécificités des dispositions s'appliquant aux sociétés anonymes dualistes et monistes :

- ne fige pas la composition des comités des rémunérations ;

- spécifie le champ de leur intervention en veillant à ne pas empiéter sur les compétences des conseils d'administration ou de surveillance ;

- précise les modalités d'entrée en vigueur de la nouvelle obligation s'imposant aux sociétés concernées.

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