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Amendement N° 32 (Adopté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 30 novembre 2009 par : M. Tardy.

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À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « artisan » sont insérés les mots : « , un professionnel mentionné au c du 1° de l'article L. 613-1 ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement corrige une imprécision de rédaction du code de la sécurité sociale.

Il s'agit d'étendre le champ d'application de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale afin que les personnes physiques exerçant à titre libéral bénéficient de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, à l'instar du professionnel libéral exerçant sous forme sociétale, ainsi que du commerçant et de l'artisan.

Les professionnels libéraux qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ne bénéficient pas de la même règle concernant la remise automatique des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite selon leur mode d'exercice.

En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. 2 arrêts en date du 12 février 2009, n°08-13.459 et n°08-10.470), que les remises prévues par le 7ème alinéa de l'article L. 243-5 CSS ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral ; le champ d'application du texte étant précisé par l'alinéa 1er de cet article, lequel ne vise que les créances dues par « un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante ».

La conséquence de cette situation est que lorsqu'un professionnel libéral exerce sous forme individuelle il ne bénéficie pas de cette remise automatique, alors que s'il exerce sous forme sociétale, il bénéficie de cette remise automatique. Il est donc proposé de réparer cette « distorsion » entre professionnels libéraux pour étendre le bénéfice desdites remises au professionnel libéral exerçant sous forme individuelle, et ce, en renvoyant à l'article L613-1 du même code qui mentionne les professions libérales.

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