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Amendement N° 199 (Rejeté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 30 novembre 2009 par : Mme Batho, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Les services de la direction centrale de la sécurité publique de la police nationale en charge de la mission d'information générale du Gouvernement, ainsi que les services de la préfecture de police de Paris en charge de la même mission, sont autorisés à mettre enoeuvre des traitements de données à caractère personnel concernant les personnes physiques, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence, ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec ceux-ci.

II. - Par dérogation à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont autorisés, pour les seules finalités mentionnées au I du présent article, la collecte, la conservation et le traitement par les services mentionnés au même I des données susceptibles de faire apparaître :

- les signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement ;

- les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

III. - Conformément à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au I du présent article, peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés au même I les catégories de données à caractère personnel suivantes :

- motif de l'enregistrement des données ;

- informations ayant trait à l'état civil et à la profession ;

- adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;

- photographies ;

- titres d'identité ;

- immatriculation des véhicules ;

- déplacements ;

- informations patrimoniales ;

- antécédents judiciaires.

IV. - Les fonctionnaires des services mentionnés au I dûment habilités et dans la limite du besoin d'en connaître sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux II et III. La communication de ces données aux services de la police et de la gendarmerie est subordonnée à une demande écrite qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation. Cette demande ne peut être agréée que par le sous-directeur de l'information générale ou par le responsable du service départemental d'information générale.

V. - Conformément à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les données mentionnées aux II et III sont conservées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

VI. - Les traitements de données à caractère personnel mentionnés au I peuvent concerner des mineurs de plus de treize ans qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence. Les données mentionnées aux II et III concernant ces mineurs ne peuvent être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement ayant justifié leur enregistrement.

VII. - Les traitements mentionnés au I sont placés sous le contrôle d'un magistrat du parquet désigné à cet effet par le ministre de la justice. Ce magistrat est chargé de vérifier le respect des règles de conservation des données mentionnées au VI.

Si, malgré l'absence d'un nouvel événement au terme du délai de trois ans mentionné au VI, le service responsable d'un traitement mentionné au I souhaite y maintenir les informations concernant une personne mentionnée au VI, il présente au magistrat l'ensemble des éléments justifiant cette demande. Le magistrat peut autoriser ce maintien pour une durée d'un an. Un nouvel examen de la situation de la personne concernée intervient à l'issue de ce délai. La prolongation de la durée de conservation des données ne peut être ordonnée plus de deux fois.

Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.

Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle effectué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

VIII. - Les traitements mentionnés au I ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres traitements ou fichiers.

IX. - Le droit d'accès des personnes mentionnées au I à ces traitements s'exerce de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

X. - Les dispositions du présent article sont applicables pendant trois années à compter de la promulgation de la présente loi. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article trois mois avant l'expiration de ce délai.

Exposé Sommaire :

Il revient au législateur de définir et d'encadrer très précisément les fichiers dont disposent les services d'information générale qui ont remplacé les Renseignements Généraux afin d'effectuer les missions qui leurs sont confiées.

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