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Amendement N° 189 (Rejeté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 30 novembre 2009 par : Mme Batho, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Sont autorisées par la loi les catégories de traitements de données à caractère personnel mis enoeuvre pour le compte de l'État et :
« 1° Qui intéressent la sécurité publique ;
« 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
« Les catégories de traitements de données à caractère personnel sont constituées par les traitements qui répondent aux mêmes finalités, peuvent comporter tout ou partie d'un ensemble commun de données, concernent les mêmes catégories de personnes et obéissent aux mêmes règles générales de fonctionnement.
« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionné au a du 4° de l'article 11 de la présente loi sur tout projet de loi autorisant la création d'une telle catégorie de traitements de données est transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet de loi.
« II. - La loi autorisant une catégorie de traitements de données mentionnés au I prévoit :
« - leurs finalités ;
« - les services responsables ;
« - la nature des données à caractère personnel prévues au I de l'article 8 dont la collecte, la conservation et le traitement sont autorisés, dès lors que la finalité du traitement l'exige ;
« - l'origine de ces données et les catégories de personnes concernées ;
« - la durée de conservation des informations traitées ;
« - les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées ;
« - la nature du droit d'accès des personnes figurant dans les traitements de données aux informations qui les concernent ;
« - les interconnexions autorisées avec d'autres traitements de données.
« III. - Sont autorisés par décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la commission, les traitements de données à caractère personnel mis enoeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.
« Ces traitements peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements :
« - est publié en même temps que le décret autorisant la dispense de la publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission ;
« - l'acte réglementaire est transmis à la délégation parlementaire au renseignement et à la commission.
« IV. - Les modalités d'application du I sont fixées par arrêté. Si les traitements portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 de la présente loi, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.
« La commission publie un avis motivé sur tout projet d'acte réglementaire pris en application d'une loi autorisant une catégorie de traitements de données conformément au I du présent article.
« V. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.
« VI. - Par dérogation aux III et IV, lorsque sa mise au point technique nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un traitement peut être mis enoeuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la commission.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet. »

Exposé Sommaire :

Il convient de revenir aux dispositions de l'article 5 de la proposition de loi n° 1738 prévoyant que l'autorisation de la création d'une nouvelle catégorie de fichier de police relève de la loi, disposition essentielle et qui fait consensus.

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