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Amendement N° 178 (Adopté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 30 novembre 2009 par : M. Gosselin, M. Huet.

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3332-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place », sont remplacés par les mots : « débit de boissons à consommer sur place ou à emporter, mentionné aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 ou L. 3331-3, ».

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le déclarant souhaite ouvrir un débit de boissons à consommer sur place mentionné à l'article L. 3331-1, il doit en outre justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre État de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un pays ayant signé une convention bilatérale avec la France dans lequel les Français peuvent à ce titre exercer la profession de débitant de boissons à consommer sur place. »

c) Le dernier alinéa est abrogé.

2° L'article L. 3352-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3352-3. - Est punie de 3 750 € d'amende :
« 1° L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place ou à emporter, mentionné aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 ou L. 3331-3, sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 ;
« 2° L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place mentionné à l'article L. 3331-1 sans justifier de la nationalité française, de celle d'un autre État de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sans être ressortissant d'un pays ayant signé une convention bilatérale avec la France dans lequel les Français peuvent à ce titre exercer la profession de débitant de boissons à consommer sur place. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à étendre la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place, qui consiste en une simple déclaration à la mairie ou à la préfecture de police, à la délivrance des restaurants et des licences « à emporter ».

Il s'agit de tenir compte, en ce qui concerne les restaurants et les licences « à emporter » qui figurent à l'article L. 3331-3 du code de la santé publique, de la suppression de la déclaration fiscale entraînée par une disposition de la loi de finances pour 2010.

La déclaration administrative à la mairie ou à la préfecture de police dont il est donné récépissé permettra de « matérialiser » la licence.

En outre, l'octroi d'une licence pour les restaurants et les débits de boissons à emporter doit être maintenu pour des motifs de santé et d'ordre publics.

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