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Amendement N° 145 (Rejeté)

Réseaux consulaires commerce artisanat et services

Déposé le 27 avril 2010 par : M. Roustan.

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I. - Substituer aux alinéas 1 à 36 les dix alinéas suivants :

« I. - L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. - Il est pourvu aux charges de service public et d'utilité collective des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la contribution économique territoriale établie dans la circonscription de chaque établissement public du réseau auquel une part du produit de cette taxe est affectée. » ;
« 2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
« 3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de cette taxe est réparti :
« a) À hauteur de 40 %, entre tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises proportionnellement à leur base d'imposition ;
« b) À hauteur de 60 %, entre tous les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du I de l'article 1586 ter du code général des impôts proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination et définie au 1 du II du même article.
« Il est directement perçu par chaque établissement public du réseau, sous forme de trois parts votées successivement par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie de région, et les chambres de chambre de commerce et d'industrie territoriales.
« L'évolution annuelle du produit global de cette taxe ne peut excéder, pour le réseau des chambres de commerce et d'industrie, le taux fixé annuellement par la loi. »

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. - La perte de recettes pour le réseau des chambres de commerce et d'industrie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé Sommaire :

La loi de finances pour 2010 a opportunément prévu à l'article 79 des dispositions prospectives visant à pérenniser un financement public pour les charges de service public et d'utilité collective du réseau des chambres de commerce et d'industrie à compter de 2011, dans le prolongement du financement relais prévu pour 2010 à l'article 3.

L'article 79 de la LFI 2010 prévoit ainsi le retour pour le réseau des CCI à un impôt de répartition, c'est-à-dire au vote d'un produit et non plus d'un taux.

Cette situation est celle qui prévalait jusqu'en 2004, dans laquelle la taxe pour frais de CCI, bien qu'assise sur les mêmes bases de TP que les collectivités, faisait l'objet du vote d'un produit et non d'un taux.

Au regard des objectifs de la RGPP, l'intérêt du vote d'un produit, ensuite réparti entre les contribuables selon leurs bases respectives, tient justement à l'absence d'un « effet bases » qui entraîne une hausse mécanique, à taux constant, du prélèvement sur les entreprises.

Il n'y a donc pas de raison de revenir sur l'option adoptée en LFI 2010 visant à faire de la TACET un impôt de répartition, ni d'imaginer un dispositif complexe de baisse des taux destiné à compenser de façon pluriannuelle et nécessairement aléatoire une évolution par nature imprévisible des bases foncières ou de valeur ajoutée.

Il n'est pas davantage nécessaire dans cette hypothèse de concevoir un mécanisme de péréquation correcteur des disparités de taux, dés lors que chaque établissement vote un produit correspondant à ses besoins effectifs, plutôt qu'assis sur son potentiel fiscal théorique.

Il apparaît néanmoins souhaitable d'améliorer le dispositif envisagé pour le rendre pleinement opérationnel et le mettre en cohérence avec le principe de territorialisation adopté pour les collectivités; c'est pourquoi le présent article a pour objet de :

-prévoir un mode de financement commun pour les charges de service public et d'utilité collective, en supprimant le mécanisme inutilement complexe de double cotisation, tout en maintenant à l'identique le principe et les modalités de répartition de l'assiette envisagée, à savoir 40% sur les bases foncières et 60% sur la valeur ajoutée.

-permettre à chaque échelon du réseau de déterminer directement et successivement la part lui revenant du produit de l'imposition affectée, de façon à ce que, contrairement aux collectivités, les chambres « territoriales » ne soient pas paradoxalement exclues de la territorialisation de la TACET, et que chaque niveau d'intervention dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions, répartis en fonction de ses bases respectives, dans le cadre d'un produit fiscal global.

-laisser aux assemblées consulaires élues la libre détermination de l'emploi du produit de la taxe additionnelle, le mécanisme de conventionnement avec l'État ne pouvant se justifier, même pour des charges de service public, s'agissant d'une imposition directement affectée et non d'un financement budgétaire.

-réintroduire le plafonnement par le parlement de l'évolution annuelle du produit global de la taxe, parts contributives internes comprises, exigé par le Conseil Constitutionnel depuis la décision N° 87-239 du 30 décembre 1987.

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