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Amendement N° 10 (Adopté)

Nationalité des équipages de navires

Déposé le 29 janvier 2008 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition. »

Exposé Sommaire :

Le second amendement apporte deux modifications à la phrase mentionnant qu'« un décret ... précise les conditions d'application de cette disposition [à savoir la possession de qualifications professionnelles, la vérification du niveau de langue et des connaissances juridiques] et la formation théorique et pratique exigée des candidats. »

Le terme « diplôme » ayant été supprimé par l'amendement précédent, il est logique de supprimer l'expression « et la formation théorique et pratique exigée des candidats. » Cette expression est le corollaire de l'exigence d'un diplôme puisque l'obtention de ce diplôme était subordonné au suivi d'une « formation théorique et pratique. » Cette rédaction conforte l'idée que les autorités françaises imposent un cursus complémentaire sanctionné par un deuxième diplôme pour l'accès à la fonction de capitaine. Or, à partir du moment où le capitaine communautaire a vu son brevet reconnu par l'Etat d'accueil, il est considéré comme ayant la qualification professionnelle nécessaire.

C'est le décret qui prévoira le dispositif sous la forme d'une épreuve écrite et orale, les candidats étant libres de suivre une formation pour se préparer à cette épreuve.

La deuxième modification à cette phrase est l'ajout du mot « dernière », afin que la vérification ne porte que sur le niveau de langue et de connaissances juridiques et non pas sur les qualifications professionnelles lesquelles sont déjà vérifiées par le système de reconnaissance mutuelle des brevets institutionnalisé par la convention STCW au commerce.

La nouvelle rédaction est la suivante :

« L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant notamment la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition. »

Tel est l'objet de l'amendement que le Gouvernement a l'honneur de soutenir.

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