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Amendement N° 150 rectifié (Rejeté)

Dérogations au repos dominical

Discuté en séance le 9 juillet 2009 ( amendements identiques : 142 143 144 145 146 147 148 149 151 152 153 154 155 156 )

Déposé le 4 juillet 2009 par : Mme Lemorton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« I. - L'article L. 3132-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-3. - Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 3132-27 du même code est supprimé. »

Exposé Sommaire :

Tel qu'il est rédigé l'article 1er ne pose l'obligation d'un paiement double que pour les seuls dimanches ouverts par décision du maire.

D'une part, cela réduit le nombre de dimanches payés double à 5.

D'autre part, dans les communes touristiques, dans les communes thermales, dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle, ainsi que dans les PUCE, ces dimanches du maire n'ont plus d'existence pour l'ensemble des commerces puisque ceux-ci pourront ouvrir de droit toute l'année sans autorisation particulière. Seuls sont touchés, les commerces alimentaires visés à l'article L. 3132-13 du code du travail, ce qui limite sévèrement la portée de la disposition contenue dans l'article 1er.

En réalité, la présente proposition de loi construit trois situations différentes pour les salariés du commerce qui seront désormais dans leur extrême majorité, appelés à travailler le dimanche.

1 - pour les employés des commerces visés à l'article L.3132-13, une ouverture de la journée entière limitée à 5 occurrences dans l'année, sur autorisation des maires. Pour ces seuls jours, le paiement est double. Tout le reste de l'année, les salariés peuvent être contraints de travailler le dimanche matin jusqu'à 13h, sans volontariat et sans contrepartie. Un refus peut conduire au licenciement.

2 - Les salariés des commerces des PUCE, qui eux peuvent travailler sur « volontariat » initial, et dont un accord collectif définit les contreparties. Le doublement du salaire et le repos compensateur n'est pas exigé dans ces accords. Ce n'est qu'à défaut d'accord qu'un doublement du salaire est accordé. Quant au volontariat, il ne s'éteint pas dès la volonté contraire affirmée par le salarié. Celui-ci n'acquiert qu'une priorité à basculer sur un poste ne comportant pas de travail dominical. Si cet emploi n'est pas disponible, il continue de travailler le dimanche. Cela s'apparente donc à du volontariat obligatoire.

3 - Les salariés des commerces de vente au détail dans les communes touristiques, qui devront travailler le dimanche, toute l'année, sans contrepartie, et sans volontariat. C'est l'extrême majorité du secteur qui est touchée par cette disposition ; c'est dont l'extrême majorité des employés de commerce qui travailleront le dimanche sans contrepartie.

C'est pourquoi cet amendement propose d'étendre à l'ensemble des salariés occupés le dimanche, à titre de principe d'ordre public, le paiement double accompagné d'un repos compensateur. En conséquence, il abroge les dispositions moins favorables.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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