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Amendement N° 216 2ème rectif. (Adopté)

Formation professionnelle tout au long de la vie

Déposé le 16 juillet 2009 par : M. Vercamer, les membres du groupe Nouveau centre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification, peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles. »
« 5° Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « La Commission nationale de la certification professionnelle émet des recommandations… (le reste sans changement) ». »

Exposé Sommaire :

La procédure d'instruction sur demande relative à l'enregistrement au RNCP des certifications délivrées par des organismes publics ou privés, est fondée sur une évaluation a posteriori de la certification dont l'inscription au RNCP est sollicitée. Dans le cadre de cette procédure, la CNCP vérifie la qualité de cette certification au regard de quatre critères, dont l'un est l'insertion professionnelle des personnes suivant la formation en vue d'obtenir la certification. Les dispositions de l'article R 335-17 du code de l'éducation établissent ainsi que les organismes présentent « un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification ». Sur la base de ce critère, la CNCP peut ainsi vérifier que la certification est bien en adéquation avec les besoins du marché du travail. Paradoxalement, à ce jour, les personnes titulaires de la certification dans le cadre des trois promotions dont l'évaluation a permis l'inscription de la formation au RNCP, ne bénéficient pas des droits rattachés à celle-ci. L'objet du présent amendement est donc de pallier cette situation. Il sécurise également la situation des personnes qui participent à la promotion en cours au moment de l'instruction de la demande, ou lors du renouvellement de l'inscription.

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