Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 222 (Rejeté)

Protection de la création sur internet

Discuté en séance le 7 mai 2009

Déposé le 30 avril 2009 par : Mme Billard, M. Brard, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour toutes lesoeuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter sesoeuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du livre Ier.
« Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. »
« 2° Après l'article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : Droit d'exploitation desoeuvres des journalistes.
« Art. L. 132-35. - On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu'elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.
« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l'entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.
« Art. L. 132-36. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à ce dernier des droits d'exploitation desoeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
« Art. L. 132-37. - L'exploitation de l'oeuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.
« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.
« Art. L. 132-38. - L'exploitation de l'oeuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37 du présent code, est rémunérée, sous forme de droits d'auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
« Art. L. 132-39. - Lorsque la société ou le groupe de sociétés auquel elle appartient, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'oeuvre par d'autres titres de cette société ou de ce groupe, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.
« L'exploitation de l'oeuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'oeuvre a été initialement publiée.
« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d'auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 132-40. - Toute cession de l'oeuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste.
« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif.
« Art. L. 132-41. - Lorsque l'auteur d'une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l'exploitation de tellesoeuvres et qui collabore de manière occasionnelle à la création d'un titre de presse, la cession des droits d'exploitation telle que prévue à l'article L. 132-36 ne s'applique que si cetteoeuvre a été commandée par l'entreprise de presse.
« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l'article L. 121-8 s'applique auxoeuvres cédées en application du premier alinéa sont précisées par un accord collectif ou individuel.
« Art. L. 132-42. - Les droits d'auteur visés aux articles L. 132-38 et suivants n'ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
« Un décret fixe la part maximale que les droits d'auteurs visés aux articles L. 132-38 et L. 132-39 peuvent représenter dans le montant total des rémunérations annuelles versées à un journaliste professionnel par un même éditeur. Toute rémunération au titre des deux articles susmentionnés qui dépasse ce seuil est versée sous forme de salaire.
« Art. L. 132-43. - Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits visées aux articles L. 321-1 et suivants.
« Art. L. 132-44. - Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
« Le représentant de l'État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
« À défaut de conclusion d'un accord d'entreprise ou de tout autre accord collectif dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, l'une des parties à la négociation peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de rémunération dues en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39.
« Pour les accords conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou en cas de dénonciation de l'accord par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord collectif dans les douze mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail suite à la dénonciation du précédent accord.
« La commission recherche, avec les parties, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
« L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
« Art. L. 132-45. - Les dispositions de l'article L. 132-41 du présent code s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur d'un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à la création d'un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.
« À défaut d'accord dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »
« II. - Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 7113-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7113-2. - Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié. »
« 2° Après l'article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-2-1 et L. 7113-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 7113-2-1. - Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu'il perçoit est un salaire. »
« Art. L. 7113-2-2. - La négociation annuelle obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 241-8 du présent code porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d'un titre de presse. »
« III. - Après l'article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-14-1. - Les revenus versés en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis, pour la part inférieure au seuil mentionné au deuxième alinéa du même article, aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »
« IV. - Durant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les accords relatifs à l'exploitation sur différents supports desoeuvres des journalistes signés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à leur date d'échéance, sauf cas de dénonciation par l'une des parties. »

Exposé Sommaire :

Reprise de l'amendement du gouvernement déposé en première lecture, qui traduisait l'équilibre trouvé entre les représentants des journalistes et la plupart des organisations d'éditeurs, consigné dans le « Blanc ». Le Président de la République, lors de la clôture des Etats généraux de la presse, a, à la suite des organismes professionnels, formulé le souhait que les principes du « Blanc » soient strictement conservés dans toute réforme des droits d'auteur des journalistes. En première lecture un sous amendement de M. Kert avait ému la profession car il déstabilisait cet équilibre. La rédaction actuelle du texte ne reproduit pas non plus ce consensus. C'est pourquoi, attentifs aux revendications de la profession et à la protection des droits des journalistes, les auteurs de cet amendement souhaitent réintroduire l'amendement initial du gouvernement, modifié par les amendements rédactionnels de M. Riester.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion