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Amendement N° 122 (Rejeté)

Protection de la création sur internet

Discuté en séance le 7 mai 2009

Déposé le 29 avril 2009 par : M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Aucune poursuite pénale pour contrefaçon ne peut être engagée pour des faits pour lesquels la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion desoeuvres et la protection des droits sur internet a été antérieurement saisie. »

Exposé Sommaire :

Alors que l'exposé des motifs du projet souligne que la riposte graduée via la HADOPI « a vocation, en pratique, à se substituer aux poursuites pénales actuellement encourues par les internautes qui portent atteinte aux droits des créateurs », force est de constater que les sanctions pénales ne sont aucunement supprimées par ce texte. Les internautes pourront donc être soumis à une double peine, administrative et pénale, voire à une triple peine (sanction financière du fait de l'obligation de continuer à payer son abonnement même en cas de suspension de la ligne).

Outre l'accumulation disproportionnée des sanctions, la Cnil relève le pouvoir exorbitant donné aux ayant droits qui auront la capacité de qualifier juridiquement les faits. En effet, des faits identiques pourront soit être qualifiés de « manquement » associé à une sanction administrative, soit de délit de contrefaçon associé à une sanction pénale potentiellement assortie d'une peine de privation de libertés. La Cnil en conclut qu'elle n'est pas « en mesure de s'assurer de la proportionnalité d'un tel dispositif dans la mesure où il laissera aux seuls SPRD et organismes de défense professionnelle le choix de la politique répressive à appliquer sur la base d'un fondement juridique dont les contours sont mal définis. »

Enfin, la commission européenne dans le cadre de la procédure de notification a soulevé le risque que « deux actions, l'une administrative et l'autre pénale, [soient] introduites en parallèle. Le cumul de moyens de mise enoeuvre pourrait donner lieu à plusieurs décisions différentes pour un même fait. »

Par conséquent, cet amendement vise à exclure explicitement la possibilité de cumuler sanction administrative et sanction pénale. Il complète l'amendement prévu à l'article 2 de ce projet de loi visant à préciser que la commission de protection des droits ne peut connaître des faits pour lesquels la juridiction judiciaire a été antérieurement saisie sur le fondement de l'article L. 335-3 du code de propriété intellectuelle.

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