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Amendement N° 64 rectifié (Rejeté)

Développement et modernisation des services touristiques

Déposé le 15 juin 2009 par : MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou, Spagnou.

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Après l'article L. 424-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 424-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 424-10 - Pour les résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme, le permis de construire ne peut être délivré qu'après débat préalable du conseil municipal ou du conseil communautaire lorsque la compétence a été déléguée en application de l'article L. 422-3.
« Les documents à communiquer par le promoteur et le gestionnaire de la résidence ainsi que les autres éléments à prendre en compte sont définis par décret. »

Exposé Sommaire :

La délivrance des permis de construire pour les résidences de tourisme est aujourd'hui soumise au droit commun. Il paraît nécessaire au regard des évolutions constatées ces dernières années et de l'ampleur de l'enjeu que représente pour une commune - surtout pour les plus petites - l'implantation d'une résidence de tourisme, de donner plus de publicité préalable aux décisions prises, et d'impliquer plus la commune. C'est l'objet de cet amendement, qui prévoit un débat préalable du conseil municipal ou communautaire avant la délivrance du permis de construire.

Cette mesure permettra également une meilleure étude préalable des projets, à travers le débat lui-même, mais aussi à travers les éléments qui devront l'éclairer, qui seront précisés par décret. Ceux-ci ne concerneront plus seulement le promoteur, mais aussi le gestionnaire et son projet, ainsi que l'environnement touristique existant. En effet, la viabilité du projet est un enjeu au moins autant pour la commune que pour l'exploitant, et le conseil doit donc pouvoir juger également du réalisme des projections faites.

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