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Amendement N° 18 (Adopté)

Accès au crédit des petites et moyennes entreprises

Sous-amendements associés : 22

Déposé le 16 mars 2009 par : Mme Brunel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 3 de cet article :

« Dans le respect des obligations prévues à l'article L. 561-19 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 561-19 du code monétaire et financier impose, sous peine de sanctions pénales, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, une obligation de non divulgation des informations lorsqu'il s'agit de blanchiment. L'amendement vise donc à tenir compte de ces obligations légales dans le cadre des nouvelles explications à fournir au client en cas de réduction ou d'interruption d'un concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel.

Afin de ne pas nuire à l'entreprise, l'amendement prévoit également que les informations ainsi fournies par l'établissement bancaire restent confidentielles vis-à-vis des tiers. Ainsi aucun autre établissement, organisme d'assurance crédit, client ou fournisseur, ne pourra obliger le chef d'entreprise à lui communiquer ces éléments.

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