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Amendements N° 999 à 1020 (Retiré)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 12 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le nombre de propositions de résolution pouvant être signées par un membre d'une assemblée ne peut être limité ».

Exposé Sommaire :

Le nombre de propositions de résolution pouvant être signées par un parlementaire ou un groupe parlementaire ne doit pas être limité. En effet, l'article 34-1 de la Constitution limite uniquement l'objet des propositions de résolution qui pourront être irrecevables si « le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard ». Par ailleurs, ce projet de loi prévoit dans son article 4 une interdiction temporelle (délai de 12 mois entre deux propositions de résolution ayant le même objet).

Ces garde-fous encadrent déjà strictement le pouvoir de résolution des parlementaires. Par conséquent, il est nécessaire de préciser qu'aucune limitation quantitative ne peut être prévue par les règlements des assemblées.

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