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Amendement N° 397 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Déposé le 9 décembre 2008 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° La publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, à l'issue des neufs mois qui suivent la première date de l'un ou l'autre des événements mentionnés au 3, que le montant des sommes dues à compter de cette date par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent un seuil fixé par décret.
« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »

II. - L'article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d'un semestre civil » sont remplacés par les mots : « au titre des neuf mois qui suivent l'émission d'un titre exécutoire ».

b) Il est complété par les mots : « et dépassent un seuil fixé par décret ».

2° Après le 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. ».

III. - L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois. »

3° Au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Exposé Sommaire :

Il est proposé, de manière à ne pas pénaliser les entreprises qui bénéficient d'un plan d'apurement signé et respecté, de ne plus procéder dans ce cas à l'inscription du privilège du Trésor. En revanche, en cas de non respect soit de l'échéancier, soit d'une obligation fiscale courante, le plan sera dénoncé et le comptable retrouvera l'obligation de publier le privilège dans un délai de deux mois.

Dans le cas où un plan n'a pas été demandé ou qu'il n'a pas été accordé par le comptable public, la publicité se fait non plus à l'issue du semestre civil mais neuf mois après la première date à laquelle soit le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, soit lorsqu'un titre exécutoire a été émis pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrés par les comptables des impôts.

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