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Amendement N° 204 rectifié (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Carrez, M. de Courson.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. - Après l'article 1599 B du code général des impôts, il est inséré une section III intitulée « Taxe annuelle sur les véhicules à moteur les plus polluants » et comprenant un article 1599 C ainsi rédigé :
« Art. 1599 C. - I. - Il est institué une taxe, à compter du 1er janvier 2010, due lorsqu'un véhicule à moteur satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Il est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
« 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :

Année de la première immatriculation

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

2009

250

2010

245

2011

245

2012 et au-delà

240

« b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a), sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
« Son montant annuel est fixé à 160 €.
« II. - Sont exonérés de la taxe prévue au I, les véhicules à moteur immatriculés dans le genre « véhicules automoteurs spécialisés » ou voiture particulière carrosserie « Handicap ».
« III. - Le paiement de la taxe est constaté au moyen d'un timbre adhésif et d'un reçu qui sont délivrés par les services des impôts désignés par l'administration ainsi que par les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente de timbres fiscaux et les gérants de débits de tabac.
« IV. - Le I s'applique aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2009.
« V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Exposé Sommaire :

L'article 41 du projet de loi de finances rectificative pour 2008 institue un « malus » annuel frappant, sous la forme d'une majoration de la taxe sur les conventions d'assurance, les véhicules automobiles émettant plus de 250 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

Or, en adossant ainsi ce « malus » à la taxe sur les conventions d'assurance, le présent article 41 contraint les compagnies d'assurance à des investissements informatiques d'un montant très supérieur à son produit - estimé à 2,5 millions d'euros en 2010.

Afin de simplifier le recouvrement et le contrôle de ce « malus » annuel, le présent amendement - qui n'en modifie ni l'assiette ni le taux - propose que celui-ci soit recouvré comme l'était la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, c'est-à-dire via un reçu et un timbre adhésif délivrés par les services des impôts désignés par l'administration ainsi que par les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente de timbres fiscaux et les gérants de débits de tabac.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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