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Amendement N° 63 (Adopté)

Protection de la création sur internet

Déposé le 24 février 2009 par : M. Riester.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après les mots :

« peut proposer »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 84 :

« une transaction à l'abonné qui s'engage à ne pas réitérer le manquement constaté à l'obligation prévue à l'article L. 336-3 ou à prévenir son renouvellement. »

Exposé Sommaire :

(article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle)

Cet amendement vise à prévoir explicitement des contreparties à la transaction que la commission de protection des droits peut proposer à un abonné qui a manqué à l'obligation prévue à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle. En effet, la transaction est sensée alléger les sanctions ; encore faut-il, pour qu'elle soit réellement efficace, qu'elle s'adresse à des abonnés disposés à cesser leurs pratiques de piratage ou à prévenir le piratage réalisé par leurs employés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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