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Amendement N° 410 (Adopté)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 16 février 2009 par : M. Rolland, M. Door, M. Bardet, M. Bernier, M. Bur, M. Gandolfi-Scheit, M. Morange, M. Tian.

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I. - Après l'article L. 161-36-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-36-3-2. - Avant la date prévue au dernier alinéa de l'article L. 161-36-1 et avant le 31 décembre 2010, un dossier médical implanté sur un dispositif portable d'hébergement de données informatiques est remis, à titre expérimental, à un échantillon de bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l'article L. 322-3.
« Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 161-36-4-3 fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Avant le 15 septembre de chaque année, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.
« Le deuxième alinéa de l'article L. 161-36-1 et l'article L. 161-36-3-1 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, garantissant notamment la confidentialité des données contenues par les dossiers médicaux personnels. »

II. - Après le mot : « applicables », la fin du dernier alinéa de l'article L. 161-36-1 du même code est ainsi rédigée : « dès que l'utilisation du dossier médical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend, dans le projet de loi hôpital, patients, santé et territoires un amendement que j'avais déposé avec M. Pierre Morange dans le cadre du PLFSS pour 2009 et qui était devenu, complété par plusieurs sous-amendements du Gouvernement et du Sénat, l'article 46 du texte adopté par le Parlement. Cependant, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de cet article n'avaient pas lieu de figurer dans une loi réservée au financement de la sécurité sociale.

Sous réserve d'une correction de cohérence, l'amendement que je vous présente reprend le texte de l'article que vous avez précédemment adopté et qui trouve parfaitement sa place dans ce projet « hôpital, patients, santé, territoires » tendant à la modernisation de notre système de santé et à l'objectif de coordination des soins.

Sur le fond, je rappelle que ce texte reprend une des préconisations de la mission d'information sur le DMP qui avait proposé que le dossier médical personnel (DMP) soit dans un premier temps expérimenté sous la forme de prototypes implantés sur des clés USB.

En attendant la mise enoeuvre du DMP sur l'ensemble du territoire, qui a pris plusieurs années de retard par rapport à l'échéance initialement fixée - ce que le II de cet amendement tend à corriger par souci de réalisme - il est proposé d'expérimenter un dossier médical sur clé USB pour les patients atteints d'affections de longue durée (ALD). C'est en effet pour eux qu'il est le plus urgent de disposer d'un suivi informatisé des prescriptions et des soins, car s'ils ne représentent que 13,8 % des assurés, 63,6 % de nos dépenses d'assurance maladie sont concentrées sur eux.

Dans les expérimentations du DMP menées jusqu'ici, les difficultés techniques, liées notamment à l'hébergement des données, n'ont pas permis de tester suffisamment le contenu du DMP et d'apprécier son utilité pour l'optimisation du recours aux soins. L'emploi d'une clé USB règle toutes les questions techniques liées à l'hébergement. Un décret pourra définir les modalités d'identification du patient, soit par mot de passe, soit par un dispositif biométrique.

Pour être mise enoeuvre rapidement, cette expérimentation pourrait porter sur un nombre réduit de régions.

Comme toute expérimentation relative au DMP, celle-ci pourra être financée par la nouvelle Agence des systèmes d'information de santé partagés (ASIP).

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