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Amendement N° 1761 (Rejeté)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 17 février 2009 par : M. Tian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 102 à 106 les six alinéas suivants :

« 3° Les transformations et regroupements d'établissements de santé ;
« 4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres titulaires d'autorisations.
« Les autorisations accordées par le directeur général de l'Agence régionale de santé en vertu des 2° et 3° du présent article doivent être compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins.
« Art. L. 1434-8. - Le schéma régional d'organisation des soins est arrêté par le directeur général de l'Agence régionale de santé après avis des conférences sanitaires de territoires et de la conférence régionale de santé.
« Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, plusieurs directeurs généraux d'agence régionale de santé peuvent arrêter un schéma interrégional d'organisation des soins, après avis des conférences régionales de santé compétentes.
« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques, ces équipements et activités soient, par dérogation, l'objet d'un schéma régional. ».

Exposé Sommaire :

Ce projet de loi reforme la portée des schémas régionaux puisqu'il prévoit que les demandes autorisations sanitaires doivent être, non plus simplement compatibles avec les objectifs du schéma ainsi qu'avec son annexe, mais conformes aux objectifs fixés par les schémas régionaux d'organisation des soins ne laissant ainsi plus aucune marge d'interprétation, voire d'initiative aux promoteurs.

Cette réforme est empreinte d'un dirigisme administratif excessif et s'explique notamment par la redéfinition des objectifs qui ne sont plus ceux du schéma arrêtés « en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire », mais uniquement « les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds ».

Or, un rapport de conformité exclut toute marge de manoeuvre ou d'interprétation tant aux agences régionales de santé qu'aux promoteurs. Il est peu propice aux initiatives. Il convient donc de rétablir l'obligation de compatibilité des projets soumis à autorisation sanitaire avec les objectifs fixés par le schéma.

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