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Amendement N° 1084 (Adopté)

Réforme de l'hôpital

Discuté en séance le 12 février 2009 ( amendement identique : 1175 )

Déposé le 10 février 2009 par : M. Bur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 77, insérer les six alinéas suivants :

« XVIII bis. - Jusqu'à la date choisie en application du premier alinéa du XVI, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi :
« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que la situation financière de l'établissement l'exige et, à tout le moins, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 ou le compte financier font apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
« Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l'État ou du président du conseil général, l'administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l'État dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.
« L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre enoeuvre un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
« En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise enoeuvre de l'article L. 612-3 du code de commerce. »

Exposé Sommaire :

Ces dispositions ont été adoptées par le Parlement dans l'article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 mais elles ont été disjointes par le Conseil constitutionnel qui a estimé que ces mesures n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes d'assurance maladie.

Elles ont pour objet, de permettre au directeur de l'Agence régionale de santé de prendre les mesures nécessaires en cas de difficulté financière ou de dysfonctionnement d'un établissement de santé privé antérieurement sous dotation globale.

Le Gouvernement souhaite reprendre ces dispositions qui visent à garantir la continuité du service pendant la période transitoire.

La procédure introduite ici permet très rapidement au directeur de l'ARS :

- dans un premier temps, de faire mettre en place un plan de redressement par le gestionnaire de l'établissement

- et, si cela ne suffit pas, dans un second temps, de nommer un administrateur provisoire pour mettre fin aux dysfonctionnements et mettre enoeuvre le plan de redressement.

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