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Amendement N° 51 (Retiré)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 18 novembre 2008 par : M. Martin-Lalande.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 34-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 34-1-2 est ainsi rédigé :

« Art. 34-1-2. - Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services par tout distributeur de services dont l'activité a fait l'objet d'une déclaration auprès du conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de l'article 34 de la présente loi. »

Exposé Sommaire :

La loi du 30 septembre 1986 garantit le maintien de la réception des chaînes hertziennes en clair pour les foyers résidant dans des immeubles collectifs ayant perdu la possibilité de les recevoirvia une antenne « râteau » : les éditeurs ne peuvent s'opposer à la reprise de leurs services par les réseaux câblés internes aux immeubles (« service antenne »).

Dans un contexte concurrentiel, il apparaît contestable, au regard du principe de neutralité technologique, de garantir aux seuls réseaux câblés la possibilité de distribuer les chaînes gratuites de la TNT. Les distributeurs de services de télévision par satellite, ADSL ou fibre optique sont en concurrence directe avec les réseaux câblés. Or ces distributeurs se voient régulièrement refuser la distribution des chaînes de la TNT. Cette situation fait naître une distorsion de concurrence.

L'amendement proposé prévoit donc que les chaînes nationales en clair de la TNT ne pourront pas s'opposer à la reprise de leurs services par tout distributeur de services déclaré au CSA, quel que soit le réseau de communications électroniques sur lequel il opère.

Une telle disposition permettra d'assurer la diffusion la plus large possible de la TNT gratuite qui a vocation à être reçue par tous les foyers français, notamment à l'approche du processus d'extinction de l'analogique. Par ailleurs, elle respectera le principe de neutralité technologique en laissant le téléspectateur choisir le mode de réception de la télévision par lequel il souhaite accéder aux chaînes de la TNT.

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