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Amendement N° 1194 (Retiré)

Grenelle de l'environnement

Déposé le 7 octobre 2008 par : M. Michel Bouvard.

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L'article 6-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. - Un véhicule utilisé par une entreprise de transport de marchandises non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre ne peut effectuer plus de trois opérations de transport intérieur sur ce territoire dans un délai de sept jours à compter du premier déchargement de ce véhicule sur le territoire français dans le cadre d'un transport international.
« II. - Le contrôle du nombre d'opérations de transport, et du délai fixé au I s'effectue notamment au regard des documents de transport et des données du dispositif de contrôle prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
« III. - Un véhicule utilisé par une entreprise de transport de personnes non résidente, dans le cas de services occasionnels, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre ne peut demeurer sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois. »

2° Les II et III deviennent respectivement les IV et V.

Exposé Sommaire :

La libéralisation complète du cabotage, c'est-à-dire la possibilité pour un transporteur de l'UE d'effectuer un transport intérieur dans un autre Etat que celui où il réside, doit avoir lieu le 1er mai 2009, avec l'ouverture aux pays ayant adhéré depuis 2004, la nouvelle mouture de la réglementation ayant été une nouvelle fois retardée.

Cette libéralisation va accroître la forte concurrence à laquelle est déjà soumise le transport routier français. La France est en effet le pays le plus caboté et représente à elle seule un tiers du cabotage européen. Elle devra être encadrée dans la mesure de ce que prévoira le texte européen. Il est d'ores et déjà possible d'anticiper cet encadrement, comme l'ont fait d'autres pays européens comme l'Allemagne ou l'Espagne. C'est l'objet de cet amendement.

Les orientations européennes telles qu'elles se dégagent visent à limiter les opérations de cabotage consécutives à un transport international à un nombre de 3 opérations au maximum dans un délai de 7 jours. C'est le dispositif qui vous est proposé, le délai de sept jours courant non pas de la fin du transport international mais du premier déchargement sur le territoire français dans le cadre d'un transport international.

Le système de contrôle de ces nouvelles dispositions est d'ores et déjà prévu, afin d'en faciliter l'application par l'administration.

Par ailleurs, dans la LOTI, le sort du transport routier de marchandises n'est pas séparé de celui de voyageurs, pour lequel les normes seront différentes. L'amendement proposé les dissocie donc.

Enfin, on ne peut se référer qu'au Règlement européen existant à savoir le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, qui doit être abrogé et remplacé par un nouveau Règlement dans les mois qui viennent. Il faudra donc adapter le dispositif le moment venu.

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