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Amendement N° 153 (Adopté)

Revenu de solidarité active

Déposé le 23 septembre 2008 par : M. Chossy.

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I. - L'article L. 5212-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-7. - L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par décret, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise. »

II. - Le I est applicable à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés des années 2009 et suivantes.

Exposé Sommaire :

Le dispositif d'accueil de stagiaires handicapés, qui permet à l'employeur de remplir partiellement son obligation d'emploi, est jugé trop restrictif et donc peu efficace. En effet, actuellement seuls les stagiaires de la formation professionnelle ouvrent droit au bénéfice de cette modalité.

Or, l'accueil de stagiaires handicapés est un outil efficace d'insertion professionnelle en permettant d'une part la découverte de l'entreprise par la personne handicapée et d'autre part le rapprochement du projet professionnel de la personne et des besoins de l'employeur.

Il est proposé d'élargir les catégories de stages permettant de remplir l'obligation d'emploi, afin de faciliter l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise. La liste des stages ainsi que les conditions d'accueil seront fixées par décret en Conseil d'État (article L. 5212-17). Il s'agit ainsi d'ajouter aux stages réalisés au titre de la formation professionnelle, les stages étudiants (article L. 4153-1 du code du travail), les stages réalisés dans le cadre du service « appui projet » de l'AGEFIPH qui prévoit une découverte de l'entreprise ou d'autres services similaires, tels que ceux proposés par l'ANPE, l'UNEDIC ou le FIPHFP.

Afin d'éviter toute dérive, la limite de 2 % de l'effectif total pour s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi par l'accueil de stagiaires a été conservée (I du présent article).

Cette mesure nécessite des modifications réglementaires : articles R 5212-2, R 5212-10 et R 5212-11.

Le II de cet article prévoit que cette disposition s'appliquera à l'obligation d'emploi de l'année 2009, dont la déclaration est faite début 2010.

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