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Amendement N° 54 (Adopté)

Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Déposé le 13 décembre 2007 par : M. Fenech.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 4 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Dans le 4°, les mots : « est arrivé à son terme, » sont remplacés par les mots : « , le sursis avec mise à l'épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d'une libération conditionnelle, ».

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination.

La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a rendu systématique -sauf décision contraire du juge- l'injonction de soins pour les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, pour les condamnés placés sous surveillance judiciaire et pour et pour les personnes faisant l'objet d'une libération conditionnelle, si elles ont été condamnées pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

Le 4° de l'article 3711-1 du code la santé publique permet au médecin coordonnateur d'informer le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire. Le présent amendement a donc pour objet de permettre au médecin coordonnateur de fournir les mêmes informations à toutes les personnes soumises à une injonction de soins.

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