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Amendement N° 752 2ème rectif. (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 15 février 2012 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.

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I. - L'article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-7. - Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.
« Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2.
« La participation prévue par le présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
« Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. ».

II. - Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

III. - Le a du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme est supprimé à compter du 1er juillet 2012. Le présent III est applicable aux demandes d'autorisations ou aux déclarations préalables déposées à compter de cette même date.

IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 331-15, au c de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme et au 5 du B du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le mot : « a, » est supprimé.

Exposé Sommaire :

Le I du présent amendement vise à maintenir la capacité de financement des services publics de collecte des eaux usées en permettant à ces services de continuer à percevoir une participation pour le financement de l'assainissement collectif qui représente généralement entre 5 et 15% de leurs recettes. Le maintien du niveau actuel de recettes des services publics de collecte des eaux usées est indispensable à la fois pour permettre d'atteindre les objectifs de protection des milieux aquatiques fixés au niveau européen (directive du 23 octobre 1980 fixant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau) et pour satisfaire les besoins locaux d'extension de certains réseaux de collecte des eaux usées, notamment dans les zones de développement économique ou urbain.

Cette proposition est conforme à la réforme de la fiscalité de l'aménagement issue de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 qui n'a pas supprimé la participation pour raccordement à l'égout en tant que telle, mais seulement le lien entre cette participation et les autorisations de construire ou d'aménager à compter du 1er janvier 2015.

Si la participation d'assainissement collectif est instituée sur le territoire de la commune ou de l'EPCI, le taux majoré de la taxe d'aménagement ne pourra pas, bien entendu, être motivé, sur tout ou partie de ce territoire, par des dépenses d'assainissement collectif.

L'amendement prévoit de supprimer le lien entre autorisation de construire ou d'aménager et cette participation dés le 1er juillet 2012. Le redevable de cette participation deviendrait donc le propriétaire, au moment où l'immeuble est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. Il est en effet totalement justifié que les propriétaires ayant accès à ce réseau contribuent à l'effort financier consenti par la collectivité qui l'a réalisé, d'autant plus que ces propriétaires bénéficient ainsi d'un avantage puisqu'en se raccordant ils évitent d'avoir à construire, reconstruire ou réhabiliter leur propre installation individuelle de traitement des eaux usées (le coût de tels travaux étant toujours nettement supérieur au montant de la participation).

Il appartiendra à l'EPCI ou au syndicat mixte, compétent en matière d'assainissement collectif, d'assurer le suivi et le contrôle de ces raccordements, afin que les propriétaires concernés versent cette participation.

La participation continuerait d'être cumulable avec le remboursement du coût des travaux de construction du branchement d'eaux usées, prévu par l'article L1331-2 du code de la santé publique. Mais la somme de la participation et de ce remboursement ne pourrait pas dépasser 80% du coût de fourniture et de pose d'une installation individuelle d'assainissement non collectif.

Enfin, par souci d'équité entre les propriétaires des zones nouvellement desservies par un réseau de collecte des eaux usées, ils seraient tous assujettis à la participation dès lors qu'il existe un immeuble productif d'eaux usées sur le terrain, qu'il s'agisse d'un immeuble neuf ou préexistant. La collectivité compétente pourrait, cependant, différencier constructions nouvelles et constructions existantes pour tenir compte de l'économie réelle réalisée par le propriétaire.

Les II, III et IV prévoient la période transitoire et les mesures de coordinations nécessaires.

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