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Amendement N° 31 (Retiré)

Contrôle des armes à feu

Discuté en séance le 1er février 2012 ( amendement identique : 18 )

Déposé le 30 janvier 2012 par : M. de Courson, M. Hillmeyer, M. Jardé.

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Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :

« 2° Les armes, éléments d'armes et munitions neutralisées, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans des conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;
« 2° bis Les épaves d'armes inaptes au tir de toutes munitions définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. ».

Exposé Sommaire :

Il convient de préciser que les munitions et chargeurs neutralisés sont bien en catégorie D, le terme neutralisation étant reconnu juridiquement.

La directive Européenne (2008/51) définie ainsi l'arme à feu : « on entend par «arme à feu» toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible ». Or, l'épave d'une arme à feu est un bloc de rouille compacte dont la culasse ne fonctionne pas. Ce n'est donc pas une arme à feu. Elle peut être classée dans les armes de collection ou exclue de la législation sur les armes.

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