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Amendement N° 45 (Non soutenu)

Exécution des peines

Déposé le 10 janvier 2012 par : M. Estrosi.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l'article 712-7 est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

3° Au premier alinéa de l'article 712-11, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « et par la partie civile » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l'article 712-13 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, celles de l'avocat de la partie civile. » ;

5° L'article 712-16-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les juridictions de l'application des peines avisent également la victime ou la partie civile qu'elle peut demander, dans ce même délai, à être présente ou représentée lors du débat contradictoire prévu aux articles 712-6, 712-7 et 712-13.
« Elles ne peuvent toutefois pas donner cet avis lorsque la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être informée des mesures d'aménagement de peine visant le condamné. » ;

6° À l'avant-dernier alinéa de l'article 730, les mots : « l'avocat de la partie civile peut, s'il » sont remplacés par les mots : « la partie civile ou son avocat peut, si elle ou il ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit d'associer la victime aux débats contradictoires devant le juge de l'application des peines, le tribunal d'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, et lui permet de faire appel des décisions de libération ou d'aménagement de peine.

Pendant longtemps, les victimes furent ignorées par la société en général, et par la justice pénale en particulier, en dépit des conséquences souvent dramatiques et irrémédiables que peuvent avoir pour elles certaines infractions. Il a ainsi fallu attendre les années 1970, et notamment la loi n°70-643 du 17 juillet 1970, pour que le terme même de « victime » soit introduit dans le Code de procédure pénale.

Actuellement, la victime peut mettre la justice pénale en mouvement, mais se trouve ensuite écartée du déroulement du procès pénal. Le présent amendement, issue de ma proposition de loi visant à améliorer les droits des victimes dans le cadre de la procédure pénale, a pour but de pallier cette situation et de rééquilibrer les droits de la victime dans la procédure pénale afin qu'elle se trouve à « armes égales » avec les autres acteurs du procès. Elle implique que l'égalité des armes se décline selon un système tripartite. L'égalité doit être recherchée non seulement entre le ministère public et le mis en cause, mais aussi entre la victime et le ministère public et entre la victime et le mis en cause. Les nouveaux droits consacrés aux victimes aux différentes étapes de la procédure participent à la recherche de la vérité et à la sanction des auteurs d'infractions. Ils sont d'une importance capitale. Ils concourent à l'ambition de ne plus cantonner la victime dans un rôle de simple figurant, mais d'en faire au contraire un acteur tout aussi essentiel du procès pénal que le ministère public ou le mis en cause lui-même. Au surplus, ils permettront à notre pays de mettre en application les principes fondamentaux proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de respecter les engagements internationaux ou européens souscrits par la France dans le domaine des droits de l'homme.

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