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Amendement N° 757C rectifié (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 12 novembre 2011 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Loos.

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I. - Après l'article L. 132-21 du code des assurances, est inséré un article L. 132-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-21-1. - Les droits individuels en cours de constitution relatifs au contrat d'assurance sur la vie non dénoué sont transférables vers un autre contrat sous réserve que l'assuré accepte les conditions de garantie offertes par l'organisme d'assurance d'accueil. Ce transfert ne remet pas en cause l'antériorité fiscale du contrat initial, laquelle est reprise par l'organisme d'assurance d'accueil.
« L'assuré est informé et doit accepter les conséquences du transfert par la signature d'un certificat type dont le contenu et la forme sont fixés par décret.
« L'organisme d'assurance ne peut refuser une demande de transfert vers un autre organisme d'assurance. ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2013.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les avantages fiscaux de l'assurance vie en ont fait le produit le plus populaire puisqu'il représente aujourd'hui près de la moitié de l'épargne mobilière des Français. Cette réussite bénéfice à la fois à l'Etat, aux banques et assureurs, et enfin aux épargnants.

Toutefois l'assurance vie présente le désavantage de ne pas être transférable d'un établissement à un autre, ce qui nuit aux assurés, argument déjà développé par M. Suguenot, député, dans sa proposition de loi n°2118 du 27 novembre 2009 et soutenu par un mouvement d'opinion qui milite en faveur de la transférabilité de l'assurance vie par comparaison avec d'autres produits financiers transférables (Madelin, PEP, etc.).

Dans le même temps, l'assurance vie traverse une période difficile sur fond de crise obligataire, de réglementation européenne (Bâle III) entrainant arbitrages ou réorientation de l'épargne pour aller vers plus de liquidité, et de réformes fiscales.

Ce contexte conduit à se poser une nouvelle fois la question de la flexibilité de l'enveloppe assurance vie qui permettrait aux assurés de mieux arbitrer leurs risques et de garantir leur épargne, sans affecter pour autant les recettes fiscales de l'Etat :

- la motivation d'un client pour changer d'établissement est souvent liée à un souhait de trouver un meilleur rendement. Les encours assurance vie vont ainsi se déplacer vers les meilleurs rendements (à la fois sur support euros et les unités de compte), et ainsi dégager une recette fiscale supérieure lors du dénouement, sur un rendement optimisé (plus-value).

- la satisfaction associée à de meilleures conditions contractuelles ou financières va de fait favoriser la volonté d'y déposer des fonds supplémentaires.

Par conséquent, l'Etat peut même espérer une augmentation de ses recettes fiscales.

Dans une sphère financière et assurantielle où la tendance va vers la plus grande transparence possible pour l'épargnant, la multiplication des contrats aux « garanties variées et spécifiques auxquelles correspond une tarification propre » (cf. réponse du JO du 21/07/2009 à la question de M. François Loos) n'est pas souhaitable pour les assurés.

Dans la même réponse ministérielle, il est précisé que les «  différences de garantie justifient qu'un contrat ne puisse pas être transféré d'un assureur à un autre, un assureur ne pouvant être tenu de reprendre les garanties consenties par un autre assureur ».

La démarche de transfert est une option et un acte volontaire initié par l'assuré, qui par conséquent doit assumer ces différences de garanties.

C'est pourquoi la transférabilité de l'assurance vie, sur la base du certificat d'identification mis en place pour les PEP (Article R221-74 du Code Monétaire et Financier) doit s'accompagner de la naissance d'un document type, standardisé, reprenant explicitement l'ensemble des garanties existant en termes d'assurance vie. Ce document devra être fourni par l'établissement sortant et l'établissement d'accueil. Un Décret d'application en fixera les modalités.

Cet amendement ne concerne pas les transferts partiels des contrats d'assurance vie. Toutefois, il est souhaitable de conserver la possibilité pour un assuré de l'être auprès de plusieurs établissements, l'assurance vie pouvant correspondre à plusieurs types de projet, de bénéficiaires, etc.

Notre amendement vise à conserver l'antériorité fiscale lors d'un transfert de contrat d'assurance vie. L'acte de transfert d'un contrat d'assurance vie doit se distinguer de l'acte de rachat, la volonté de l'épargnant n'étant pas de reprendre ses fonds mais simplement de les déplacer pour bénéficier de meilleures conditions et/ou plus appropriées à ses besoins, conditions qu'il se devra d'accepter pleinement. Le contrat aura donc dès lors une valeur de transfert, notion déjà existante pour des types de contrats spécifiques.

Comme déjà souligné par M. Suguenot, cela montre « la possibilité technique pour un assureur de transférer la provision mathématique (la valeur d'un contrat) vers une autre compagnie », et ce avec conservation de l'antériorité fiscale. Fait également rappelé dans son exposé des motifs, « La liberté de transférer son contrat d'assurance vie non dénoué nous est déjà aussi offerte dans le cadre de contrats de groupe de retraite sur complémentaire destinés aux entreprises ».

L'argument juridique que l'on oppose habituellement à la possibilité de transférer les contrats d'assurance vie est le fait que cette disposition serait incompatible avec l'article 1271 du Code Civil sur la novation : aujourd'hui, en effet, l'ensemble du mécanisme qui aboutit à la perception, in fine, des impôts, provient de la novation du contrat, déclenchée par le fait qu'un « nouveau débiteur, est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier », changeant ainsi « l'économie du contrat » (cf. extrait de la réponse du JO du 21/07/2009 à la question de M. Loos, député).

A titre de comparaison, lors de la suppression de la commercialisation du PEP le 25 septembre 2003, il a été également rendu possible de transférer son PEP dans un autre établissement, sans novation et avec conservation de son antériorité fiscale. Cette conservation reposait sur le fait que « l'opération de transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait […] (Extrait duCode monétaire et financier, Article R221-74).

De la même manière, tout comme le fait de passer d'un contrat monosupport vers un contrat multisupport « n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement » (comprendre « n'entraîne plus ») et ce depuis l'adoption de l'amendement proposé le 21 juin 2005 par M. Fourgous, député, puis adopté par le Sénat (Loi « pour la confiance et la modernisation de l'économie », 13 juillet 2005), le transfert d'un contrat d'assurance vie ne doit pas entraîner les conséquences fiscales d'un dénouement.

Le rachat total pur et simple, souhaité par l'assuré doit continuer, quant à lui, à entraîner les conséquences fiscales d'un dénouement.

Une question se pose enfin quant à la rentabilité des fonds en euros.

L'argumentation classiquement développée à ce sujet est la suivante : si le marché s'ouvre, nous allons assister à des flux massifs entrants et sortants des supports en euros proposés par la place. De ce fait, les gestionnaires d'actifs en euros devront nécessairement prévoir une poche « liquide » (le plus souvent en actif monétaire) plus importante afin de satisfaire les nombreuses demandes de rachats, ce qui aurait 2 effets :

La moindre rentabilité générale des actifs en euros

La moindre faculté des fonds euros de drainer l'épargne publique et donc le moindre financement des besoins de l'Etat.

Conclure cela revient à négliger plusieurs aspects :

- Un transfert de contrat d'assurance vie pourra s'opérer au sein du même établissement. Nous pouvons imaginer dès lors que les établissements développeront les stratégies de « rétention » appropriées pour conserver leurs clients. On peut espérer que ce nouveau dispositif aura pour effet d'égaliser les rendements offerts aux nouveaux et anciens contrats.

- Un assureur compétitif, tant en termes de rendement, que de frais, que de « service client », a plus à craindre d'afflux importants de capitaux que de l'inverse. De ce fait les acteurs les plus compétitifs auront les meilleurs rendements à proposer du fait de la stabilité de leur encours. Il s'établira là un cercle vertueux.

De ces 2 arguments découle le fait que le marché de l'assurance vie trouvera rapidement un équilibre, une stabilité qui sera profitable à tout un chacun.

Il est intéressant de constater que l'assurance épargne pension belge, cousine de l'assurance vie française, est librement et totalement transférable, sans répercussions sur les rendements garantis proposés, très proches des nôtres et sans perte de l'antériorité fiscale.

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