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Amendement N° 739C rectifié (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 12 novembre 2011 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Moyne-Bressand.

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I. - Au 1° de l'article L. 144-1 du code des assurances, après le mot : « agricole » sont insérés les mots : « sur le plan fiscal au sens de l'article 63 du code général des impôts ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2013.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de mettre fin à la rupture d'égalité devant l'impôt des entreprises du paysage vis-à-vis des autres entreprises, cette inégalité résultant d'une divergence entre les régimes fiscaux et sociaux de ces entrepreneurs.

En effet, l'entrepreneur du paysage relève :

• d'une part, du régime des professionnels non salariés agricoles au regard du droit social en application des dispositions combinées des articles L 722-1 et L 722-2 du Code Rural et à ce titre, il cotise obligatoirement auprès de la Mutualité Sociale Agricole.

• d'autre part, du régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) sur le plan fiscal en application des dispositions combinées des articles 34 et 155 du Code Général des Impôts.

La loi Madelin du 11 février 1994 a permis aux exploitants individuels de renforcer leur protection sociale par le versement de cotisations déductibles des résultats imposables avec 3 volets : prévoyance complémentaire, assurance perte d'emploi subie et assurance retraite.

Il en résulte qu'en principe, les contribuables non salariés dont les revenus relèvent de la catégorie des BIC peuvent déduire de leurs résultats imposables :

• les cotisations obligatoires aux régimes de base de sécurité sociale (allocations familiales, assurance maladie-maternité, assurance vieillesse et invalidité-décès)

• les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires et facultatifs d'assurance vieillesse des organismes de sécurité sociale

- -les cotisations aux contrats d'assurance de groupe conclus en matière de prévoyance, d'assurance perte d'emploi subie et de retraite complémentaire sous réserve de répondre aux conditions prévues à l'article L 144-1 du Code des Assurances.

Or, l'article L 144-1-1° du Code des Assurances, dans sa version actuelle, admet la faculté pour des groupements constitués entre des contribuables exerçant une activité non salariée non agricole de souscrire des contrats d'assurance de groupe qui permettent aux adhérents de bénéficier de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnités en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Ces groupements doivent être constitués sous la forme d'associations et comprendre un nombre minimal de membres fixé par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve qu'elles soient versées de manière régulière, l'article 154 bis du CGI prévoit que les cotisations prévues dans le cadre de tels contrats sont admises en déduction des résultats imposables avec des plafonds de déduction.

Par ailleurs, le 2° de l'article L 144-1 du Code des Assurances vise les professionnels non salariés agricoles, qu'ils soient imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux. L'article 154 bis-0 A du Code Général des Impôts n'autorise, sous les mêmes plafonds, la déduction des cotisations versées au titre de ces contrats de groupe uniquement en matière de vieillesse complémentaire.

L'entrepreneur du paysage ne peut donc aujourd'hui bénéficier du dispositif de l'article 154bis du Code Général des Impôts car en tant que professionnel imposé dans la catégorie BIC mais cotisant à la MSA ou au régime général salariés pour le risque vieillesse, celui-ci ne peut adhérer à des contrats d'assurance groupe.

L'objet du présent amendement est de mettre fin à cette inégalité de traitement fiscal pour des entreprises qui en réalité sont soumises à des régimes d'impositions identiques et de permettre aux entreprises du paysage de souscrire des contrats d'assurance groupe au même titre que les non salariés non agricoles relevant des BIC.

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