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Amendement N° 259A (Tombe)

Projet de loi de finances pour 2012

Sous-amendements associés : 404A

Déposé le 17 octobre 2011 par : M. Mallié, M. Decool, M. Remiller, Mme Barèges, M. Bernier, Mme Besse, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Carayon, Mme Delong, M. Dhuicq, M. Dosne, Mme Dumoulin, Mme Fort, M. Garraud, M. Gatignol, M. Grall, Mme Grommerch, M. Grosperrin, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Jardé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Lefranc, M. Luca, M. Marcon, Mme Marin, M. Maurer, M. Meslot, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pavy, Mme Poletti, M. Riester, M. Robinet, M. Rochebloine, M. Roubaud, M. Salen, M. Souchet, M. Tardy, M. Vanneste, Mme Vasseur, M. Vitel.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'intitulé de la section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues ».

2° La même section est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter. - I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou 0,5 % vol. dans le cas des bières au sens de l'article 520 A.
« II. - Le taux de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III - Un taux de la contribution est fixé à 50 € par hectolitre pour les boissons rafraîchissantes contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seul minimal de 420 mg de taurine pour 1000 ml.
« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« IV. - 1° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« V. - Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
« VI. - La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
« VII. - Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ».

Exposé Sommaire :

L'amendement propose de mettre en place une taxe spécifique sur les boissons contenant des sucres ajoutés.

Par ailleurs, les boissons sans alcool telles que les eaux minérales naturelles ou artificielles, les eaux de source et les autres eaux potables, les eaux de laboratoires filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que les boissons gazéifiées ou non sont soumises à un droit spécifique, institué par la loi de finances pour 1969 et actuellement fixé à 0,54 € par hectolitre.

En effet, près de 45 millions de litres de ces boissons dites « énergisantes » sont consommés chaque année dans notre pays et leur taxation est actuellement similaire à celle d'un soda.

Ainsi, il est proposé de mettre en place une contribution spécifique sur les boissons énergisantes. L'amendement vise à dissuader le consommateur - souvent des adolescents - de consommer à l'excès des « boissons énergisantes » riches en caféine et/ou taurine, qu'ils mélangent fréquemment avec de l'alcool.

Cette mesure contribue donc à renforcer la politique de santé publique menée par le gouvernement notamment vis à vis des plus jeunes.

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