Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 160 (Rejeté)

Protection des consommateurs

Déposé le 26 septembre 2011 par : Mme Mazetier, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Marcel, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 2213-6-2 à L. 2213-6-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 2213-6-2. - Dès la constatation d'une occupation commerciale de la voie publique en infraction aux dispositions de l'article L. 2213-6 du présent code ou de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière ou des textes pris pour leur application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans un délai qu'il détermine, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des installations et matériels en cause , ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. »
« Cet arrêté est notifié à la personne, physique ou morale, responsable de cette installation en infraction. »
« Art. L. 2213-6-3. - À l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte dont le montant unique, par jour et par mètre carré en infraction, a été établi préalablement par délibération en conseil municipal. »
« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés. »
« Le maire ou le préfet peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de cas de force majeure ou de circonstances particulières et indépendantes de sa volonté. »
« Art. L. 2213-6-4. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.2213-6-3, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 2213-6-2, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. »
« Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté. »
« Art. L. 2213-6-5. - Le maire ou le préfet adresse au procureur de la République copie de l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L.2213-6-2 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée. »
« Art. L. 2213-6-6. - I. - Pour l'application des articles L. 2213-6-2 à L. 2213-6-5 du présent code, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
« 1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions au titre II du livre VI du code du patrimoine ;
« 3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;
« 4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
« 5° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au titre IV du livre III et au titre VIII du livre V du code de l'environnement ;
« 6° Les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 2512-16 du présent code.
« II. - Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à accorder de nouveaux pouvoirs aux Maires et aux municipalités, en leur permettant de définir des sanctions graduées (en fonction de la réitération ou non de l'infraction par un exploitant), et adaptées à la plus ou moins grande commercialité d'une artère, d'un périmètre ou d'un quartier.

L'article L.2213-6-2 vise l'occupation commerciale de la voie publique par une installation sans emprise, elle peut donc s'appliquer aux étalages et terrasses mais également à n'importe quel objet situé sur la voie publique et non autorisé, tel que les installations des personnes exerçant une activité commerciale sur la voie publique. S'agissant de la notification au contrevenant, l'arrêté a été préféré à une lettre de mise en demeure car il est plus habituel dans ce type de procédure.

L'article L.2213-6-3 ouvre la possibilité au Conseil municipal de fixer par délibération un barème d'astreintes graduées, plus dissuasives pour le contrevenant. Il prévoit aussi des remises lorsque le contrevenant ne s'est pas exécuté et qu'il peut justifier d'un « cas de force majeure ou de circonstances particulières et indépendantes de sa volonté ».

L'article L.2213-6-4 prévoit la mise enoeuvre des travaux d'office à la charge du contrevenant en cas de dépassement du délai de mise en conformité.

L'article L.2213-6-5 prévoit la transmission de l'arrêté au procureur de la République.

L'article L.2213-6-6 précise la liste des agents et fonctionnaires habilités à constater les infractions visées par cette proposition de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion