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Amendement N° 232 (Retiré)

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Déposé le 20 juin 2011 par : M. Decool, M. Flajolet, M. Daubresse, M. Gérard, M. Vanneste, M. Delatte, M. Luca, M. Ferrand, M. Paternotte, Mme Marguerite Lamour, Mme Marland-Militello, M. Raison, Mme Branget.

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Au premier alinéa de l'article 706-53-13, à la première phrase de l'article 717-1 A, à la première phrase du 3° de l'article 723-30, au premier alinéa de l'article 723-37, à l'article 723-38, au dernier alinéa de l'article 763-3 et au premier alinéa de l'article 763-8 du code de procédure pénale, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement entend procéder à l'abaissement du seuil d'application de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté. L'amendement du rapporteur du présent projet de loi examiné au Sénat sur la libération conditionnelle doit permettre d'aller au bout de la logique et fixer à dix ans au lieu de quinze aujourd'hui le seuil à partir duquel la rétention et la surveillance de sûreté peuvent être imposées. Les seuils de passage au centre national d'évaluation seraient donc alignés, de façon cohérente, avec le seuil de la rétention et de la surveillance de sûreté.

La loi de février 2008 a instauré le dispositif de rétention de sûreté qui permet de retenir dans des centres fermés des personnes ayant commis des crimes d'une extrême gravité et présentant à leur sortie de prison, un risque particulièrement élevé de récidive. Néanmoins, le champ d'application de la loi s'avère très restrictif puisque la rétention de sûreté ne peut être prononcée qu'à l'égard de criminels condamnés à 15 ans de réclusion. De nombreux criminels ne sont donc pas concernés par cette procédure ce qui est préjudiciable.

La loi du 25 février 2008 a également mis en place le mécanisme de surveillance de sûreté qui vise à imposer au condamné « des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire, en particulier une injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile. » (article 706-53-19 du code de procédure pénale ). Si la surveillance de sûreté présente des similitudes avec la rétention de sûreté, elle présente une caractéristique singulière: elle est entrée en vigueur dès la promulgation de la loi là où la rétention de sûreté, n'ayant pas de caractère rétroactif, n'est pas applicable aux personnes condamnées avant le 25 février 2008.

Toutefois, le condamné placé sous surveillance de sûreté qui ne respecte pas les obligations peut se voir placé en rétention de sûreté.

Au regard des peines prononcées et afin de donner plus d'efficacité à ces dispositifs, il convient donc de rendre moins restrictives les conditions de leur application afin que ceux-ci contribuent pleinement à lutter contre la récidive et donc à protéger l'ensemble des citoyens.

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